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Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte, Avocat associé, ancien avoué, spécialiste en procédure d'appel

La constitution en lieu et place n’oblige pas à effectuer des diligences inutiles

En cas de changement de représentant en cours de procédure, le représentant nouvellement constitué aux lieu et place du précédent n’a pas l’obligation de régulariser de nouvelles conclusions, la cour d’appel restant saisies des conclusions régulièrement remises au nom de la partie par le précédent représentant.

La qualité, c’est juste pour la forme !

La déclaration d’appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable de la partie appelante est affectée d’un simple vice de forme, encourant la nullité sur justification d’un grief.

Pas d’intérêt, pas de pension alimentaire !

L’intérêt à faire appel est lié à la succombance, qui s’entend comme le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, sur un plusieurs chefs, devant le premier juge. Il se distingue de l’intérêt à percevoir, durant l’instance d’appel, la pension alimentaire due à l’un des époux au titre du devoir de secours.

Il en résulte que l’époux, qui a obtenu satisfaction du chef du prononcé du divorce, n’est pas recevable à en demander l’infirmation dans le cadre d’un appel incident, quand bien même il justifie d’un intérêt à percevoir la pension alimentaire au cours de l’instance d’...

La question de fond tranchée dans le dispositif constitue une partie du principal

Le jugement statuant sur une fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’un pourvoi immédiat s’il ne met pas fin à l’instance, sauf s’il tranche, dans le dispositif, par une disposition distincte, la question de fond dont dépend la fin de non-recevoir. 

Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal,...