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La qualité, c’est juste pour la forme !

La déclaration d’appel qui ne mentionne pas la qualité de liquidateur amiable de la partie appelante est affectée d’un simple vice de forme, encourant la nullité sur justification d’un grief.

Un bail rural est signé en 2000 au profit d’une SCEA qui sera ensuite transformée en GAEC.

Une liquidation amiable avec dissolution du GAEC est décidée en 2017, désignant liquidateurs amiables les deux gérants du GAEC.

En 2018, le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en paiement des fermages à l’encontre des deux liquidateurs.

L’un des deux liquidateurs est mis hors de cause par le tribunal paritaire des baux ruraux tandis que le tribunal fait droit par ailleurs aux autres demandes du bailleur.
Le liquidateur amiable condamné, personne physique, fait appel, mais sans préciser sur son acte d’appel sa qualité de liquidateur amiable du GAEC.

Il n’en fallait pas moins pour que la cour d’appel déclare l’appel irrecevable comme ayant été fait par une personne physique qui n’était pas partie devant le premier juge, et sans que l’intervention volontaire de la même personne physique, en sa qualité cette fois de liquidateur amiable, ne soit de nature à régulariser cette irrecevabilité.

La Cour de cassation casse l’arrêt, « le défaut de mention de la qualité de liquidateur du GAEC de M. [L] dans l’acte d’appel, régularisé par conclusions postérieures, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée que sur la démonstration d’un grief » (Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-20.374 P).

Sur le principe, saluons la souplesse. Mais la difficulté n’était-elle pas ailleurs ?

« En nom personnel », une qualité par défaut ?

Pour les juges d’appel, le problème était celui de la qualité de l’appelant.

Devant le tribunal, le bailleur avait agi contre la personne physique, mais en prenant soin de préciser sa qualité, à savoir liquidateur amiable du GAEC.

Et en effet, le bail rural avait été conclu entre un bailleur et un GAEC, lequel avait été liquidé par voie amiable, et était de ce fait représenté par son liquidateur amiable.

La personne physique avait manifestement cette qualité de liquidateur amiable devant le premier juge, sans l’être à titre personnel.

Le problème est que lorsqu’il a inscrit son appel, le liquidateur amiable, personne physique, a omis de préciser cette qualité. Seul le nom de la personne physique, sans autre mention, apparaissait sur l’acte d’appel.

En l’absence de toute indication de la qualité, cela signifiait, pour l’intimé suivi par la cour d’appel, que l’appelant agissait à titre personnel.

Face à la difficulté de procédure, une intervention volontaire de la personne physique, cette fois en qualité de liquidateur amiable, a été régularisée. Ce choix de l’intervention n’était certainement pas le plus adroit dès lors que l’intervention est réservée au tiers à...

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