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Litispendance européenne et procédure orale

Pour apprécier si les conditions d’une situation de litispendance au sens des articles 27 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 21 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 sont réunies, il y a lieu de se référer aux prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance devant la juridiction saisie en second lieu.

par François Mélinle 24 juin 2014

Si l’arrêt rapporté prononce une cassation au regard des principes de détermination de la juridiction compétente en matière de responsabilité délictuelle dans le cadre européen, c’est en réalité sur un autre point qu’il mérite de retenir l’attention. La cassation étant prononcée car la cour d’appel a eu recours à des motifs impropres à fonder la solution qu’elle a retenue, il n’est pas en effet possible d’en tirer un enseignement général.

En revanche, le rejet d’un moyen de cassation est l’occasion pour la Cour de cassation de prendre position sur les conditions de mise en œuvre de la litispendance dans le cadre du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui n’est plus en vigueur aujourd’hui, en énonçant pour la première fois le principe reproduit ci-dessus.

Pour pleinement l’apprécier, il y a lieu de rappeler que l’article 27 du règlement n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que, « lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie » et que « lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci ». Il y a également lieu de rappeler que ces principes sont repris par l’article 21 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988...

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