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Péremption d’instance : nécessité d’une présentation avant tout autre moyen

La péremption d’instance doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu’il soit développé devant le tribunal ou devant le juge de la mise en état.

par Mehdi Kebirle 2 novembre 2015

Cet arrêt du 15 octobre 2015 rendu par la deuxième chambre civile souligne les conditions temporelles de la présentation d’une demande tendant à faire constater la péremption d’instance. Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le moment auquel l’incident de péremption doit être soulevé est soumis à une double exigence temporelle. D’abord, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, la partie qui soulève cet incident doit veiller à caractériser l’écoulement d’un délai de deux ans depuis la dernière diligence réalisée. Autrement dit, la péremption d’instance ne peut être demandée ou opposée par voie d’exception que si le délai de péremption est expiré au moment où elle est invoquée, de sorte que, selon une position classique de la jurisprudence, toute demande ou exception présentée avant l’expiration du délai de deux ans serait prématurée et, en cela, jugée irrecevable (V. Civ. 2e, 23 oct. 1974, n° 73-12.960, Bull. civ. II, n° 276 ; D. 1975. Somm. 4 ; RTD civ. 1975. 151, obs. R. Perrot, JCP 1975. IV. 6488, p. 40). Ensuite, lorsque le délai de péremption est effectivement écoulé, la péremption d’instance doit être invoquée au bon moment. L’article 388, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen » (V. Civ. 2e, 8 avr. 2004, n° 02-16.207, Bull. civ. II, n° 186 : JCP 2004. IV. 2164 ; Gaz. Pal. 26-28 juin 2005, p. 34, obs. E. du...

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