- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En cas de radiation prononcée en application de l’article 526 du code de procédure civile en raison de la non-exécution de la décision frappée d’appel, le dépôt de conclusions au fond, non assorti d’une demande de rétablissement de l’affaire, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors que cette décision n’a pas été exécutée.
par François Mélinle 20 septembre 2016
Saisi d’une procédure concernant plusieurs parties, un tribunal prononce la condamnation de deux d’entre elles. Un appel est alors formé, avant que l’affaire ne soit radiée en application de l’article 526 du code de procédure civile, qui dispose, notamment, que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Par la suite, l’appelant dépose des conclusions au fond, notifiées à ses adversaires, auprès du greffe de la cour d’appel. Le conseiller de la mise en état constate alors la péremption et l’extinction de l’instance, position ensuite maintenue par la cour d’appel.
La décision de cette dernière est frappée d’un pourvoi en cassation....
Sur le même thème
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !