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La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond.
par L. Perrinle 30 novembre 2010

Le principe d’unicité de l’instance figurant à l’article R. 1452-6 du code du travail fait l’objet d’une ancienne et intense contestation doctrinale (V. not. A. Supiot, Les juridictions du travail, in Traité de droit du travail, sous la dir. de G.-H. Camerlynck, t. 9, Dalloz, 1987, n° 674 ; G. Gélineau-Larrivet, Quelques réflexions sur les conseils de prud’hommes et la procédure prud’homale, in Le juge entre deux millénaires, Mélanges Drai, Dalloz 2000, p. 243) qui ne tient plus seulement de sa ratio legi mais trouve désormais des prolongements dans le droit de voir sa cause entendue devant un tribunal consacré par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (V. not. P. Lyon-Caen, Le principe de l’unicité de l’instance doit-il être maintenu ?, Dr. soc. 2004. 100).
Dans un arrêt du 12 novembre 2003 la chambre sociale n’en a pas moins clairement réaffirmé ce principe, lors même que son avocat général avait dans cette affaire ardemment milité en faveur de son abandon (Soc. 12 nov. 2003, Dr. soc. 2003. 100, avis P. Lyon-Caen ; ibid. 104 note Keller), en jugeant qu’il devait trouver application même dans l’hypothèse dans laquelle le jugement intervenu initialement n’avait pas statué sur le fond mais annulé la procédure en raison de l’absence d’une mise en cause...
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