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Le droit en débats

La nullité pour violation des statuts de SAS relève-t-elle intégralement desdits statuts ?

L’ordonnance ayant réformé le régime des nullités en droit des sociétés invite à considérer que la violation des statuts de SAS n’est désormais un motif de nullité des décisions sociales que si cette sanction a été prévue par les statuts. Ce principe, largement admis en doctrine, peut être discuté dans certains cas.

Par Gaël Lesage le 14 Janvier 2026

On sait que la loi délègue largement aux statuts des sociétés par actions simplifiées (SAS) le soin de régir le fonctionnement de ces sociétés ainsi que les conditions d’agrément et d’exclusion de leurs associés1.

Au regard du rôle majeur dévolu aux statuts des SAS pour fixer les conditions d’adoption des décisions sociales, la force obligatoire des règles qu’ils fixent devrait être assurée efficacement. Or, la meilleure garantie sur ce point réside souvent dans la possibilité d’obtenir l’annulation des décisions prises en violation de ces règles statutaires. Encore faut-il que la violation des statuts de SAS figure parmi les causes possibles de nullité.

Qu’en est-il depuis la réforme du régime des nullités en droit des sociétés opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (ci-après « l’ordonnance ») ?2

Principe : la nullité d’une décision pour violation des statuts doit avoir été prévue par les statuts de la SAS

Un principe conforme au régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025

Avant l’ordonnance, le régime de droit commun des nullités applicable aux décisions des sociétés commerciales figurait à l’article L. 235-1 du code de commerce. Cet article ayant été abrogé, ce régime figure désormais dans le code civil.

Celui-ci prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (C. civ., art. 1844-10, al. 3).

La question de la nullité des décisions sociales pour cause de violation des statuts est par ailleurs abordée explicitement. Le principe retenu est simple : la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité des décisions sociales, sauf si la loi en dispose autrement (C. civ., art. 1844-10, al. 4). Or, c’est précisément au profit des SAS que la loi dispose que : « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil » (C. com., art. L. 227-20-1 nouv.).

Parallèlement, l’ordonnance a supprimé l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, qui prévoyait que les décisions prises en violation de cet article peuvent être annulées. Or, c’est sur le fondement de cet alinéa 4 qu’il avait été admis que les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application de l’alinéa 1er de l’article L. 227-9 encouraient la nullité, sous certaines conditions (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-BR, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 671 , note A. Couret ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ; ibid. 391, obs. J. Moury ; ELnet, 4 avr. 2023, G. Lesage).

Au regard de ces évolutions, l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) considère la cause entendue : les décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025 en violation d’une clause statutaire ne peuvent encourir la nullité pour ce motif que si les statuts l’ont prévu ; il ne peut en être autrement que si la règle violée reprend une disposition impérative de la loi (Comité juridique ANSA, n° 25-036, 14 mai 2025).

Un principe à nuancer dans certains cas

Le constat fait par l’ANSA interroge. Il ne laisse apparaître aucun filet de sécurité au profit des associés qui n’auront pas eu connaissance de la faculté offerte par l’article L. 227-20-1 ou qui s’en seront vu refuser l’accès par les associés majoritaires. Or, un tel refus pourrait être fréquent. Les associés majoritaires sont en effet les plus susceptibles de s’affranchir des règles statutaires et n’ont donc pas intérêt à voir leur violation assortie d’une sanction de nullité.

Cependant, est-il bien certain que toute action en nullité d’une décision sociale motivée par une violation des statuts sera vouée à l’échec dès lors que la « nullité statutaire » aura été négligée ou écartée ?

Si l’on s’en tient aux principaux textes, une réponse affirmative semble s’imposer :

  • à propos de l’article L. 227-5, étant précisé que la Cour de cassation écartait déjà la nullité pour violation des règles statutaires ayant trait à la direction de la SAS avant la réforme (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Dalloz actualité, 20 mai 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 2405, note F. Marmoz ; ibid. 2797, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2010. 374, note P. Le Cannu ; RTD civ. 2010. 553, obs. B. Fages ; 19 janv. 2022, n° 20-14.089, Rev. sociétés 2022. 291, note A. Couret ) ;
  • à propos de l’alinéa 1 de l’article L. 227-9, dès lors que les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application de cet alinéa ne peuvent être annulées ni par la voie du tempérament prévu par la jurisprudence Larzul 1 (Com. 26 avr. 2017, n° 14-13.554, Rev. sociétés 2017. 422, note D. Schmidt ; excluant pour ce texte l’application du tempérament issu de l’arrêt Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, dit « Larzul 1 »), ni par celle de la jurisprudence Larzul 2 (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-BR, préc.), rendue caduque par la suppression de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 sur laquelle cette jurisprudence était fondée.

Restent les cas des alinéas 2 respectifs des articles L. 227-9 et L. 227-19, pour lesquels l’exigence d’une nullité statutaire ne semble pas totalement acquise. Deux arguments distincts peuvent être invoqués à l’appui de cette affirmation, l’un ayant trait à l’existence d’une dérogation légale implicite au principe d’absence de nullité, l’autre à la possibilité d’appliquer la jurisprudence Larzul 1. Dans les deux cas, la nullité serait fondée sur l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du code civil et conditionnée, comme les nullités statutaires, au triple test prévu à l’article 1844-12-1 du code civil (sur ce triple test, v. E. Guégan, Nullités en droit des sociétés, ELnet Droit des affaires).

Remarque : quel que soit le texte en cause, la nullité devrait en toute hypothèse être encourue lorsque la violation des statuts entachant la décision litigieuse s’inscrit dans le cadre d’un abus de majorité ou d’une fraude, voire d’un abus de pouvoirs (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363 FS-BR, D. 2025. 2085 ; solution retenue à propos d’une décision du conseil d’administration d’une SA, mais possiblement transposable à un organe de direction de la SAS au regard du fondement à large portée retenu, soit l’art. 1833 c. civ.). Observons toutefois que ce n’est pas, dans ces cas, la violation des statuts qui est sanctionnée mais l’abus ou la fraude auxquels elle concourt et dont l’existence n’est admise qu’à des conditions rigoureuses, souvent difficiles à établir.

Exception au principe de non-nullité fondée sur une dérogation légale autre que l’article L. 227-20-1

L’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil permet à la loi de déroger au principe selon lequel la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité des décisions sociales. L’article L. 227-20-1 du code de commerce constitue précisément une telle dérogation au profit des SAS. Doit-il cependant s’entendre comme une dérogation légale exclusive de toute autre s’agissant de la SAS ? On admettra que l’« esprit » du dispositif semble être, de prime abord, celui d’un système fermé. Cependant, selon une approche légaliste, on peut observer que l’alinéa 4 de l’article 1844-10 n’interdit pas de prévoir plusieurs textes dérogatoires au profit d’une même forme sociale. Par ailleurs, l’article L. 227-20-1 conçoit la nullité des décisions sociales pour violation des statuts comme une possibilité offerte aux associés par la voie des statuts (« Les statuts peuvent prévoir… »). On peut donc admettre que l’article L. 227-20-1, siège des nullités statutaires, puisse coexister avec d’autres textes, singulièrement propres à la SAS, ménageant des cas de nullité pour violation des statuts que les associés n’auraient pas le pouvoir de désactiver par la voie statutaire, que ce soit expressément ou par omission.

Il nous semble que l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 pourrait relever de tels textes. En prévoyant que les clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts », ce texte :

  • articule non seulement deux règles de compétence, l’une (compétence des statuts) découlant de la nécessité d’organiser la mise en œuvre de l’autre (compétence de la collectivité des associés) ;
  • mais enjoint également de respecter la compétence exclusive des associés ainsi que les règles des statuts déterminant les conditions et formes de leur décision collective.

C’est du moins ce qui ressort d’une lecture littérale. Or, on perçoit mal l’utilité d’une formulation obligeant explicitement à respecter les règles des statuts pour adopter ou modifier une clause, sinon pour l’assortir, serait-ce implicitement, d’une sanction de nullité. En d’autres termes, on peut voir dans ce texte une dérogation légale au principe de non-nullité pour violation des statuts, telle qu’autorisée par l’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil. On notera que cette dernière disposition n’exige pas que la dérogation légale soit explicite. Une dérogation implicite (sans mention de la sanction de nullité) devrait donc pouvoir être admise, pour peu qu’elle ne soit pas équivoque (condition, à notre avis, remplie s’agissant de l’al. 2 de l’art. L. 227-19).

Dans ce sens, un commentateur de l’ordonnance a observé que les décisions sociales prises en violation des conditions et formes prévues par les statuts en application de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 encourent la nullité sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3 du code civil (J. Delvallée, Réforme du régime des nullités en droit des sociétés, Dalloz actualité, 27 mars 2025, n° 28). Dans le même sens, un auteur considère que la rédaction de l’article L. 227-19, alinéa 2, « revient à sanctionner la non-conformité aux statuts par une nullité, du moins dans le nouveau régime » (JCP E 2025, n° 1117, n° 25, note B. Dondero).

Remarque : le raisonnement tenu à propos de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 ne nous paraît pas transposable à l’alinéa 2 de l’article L. 227-9. La lettre de ce dernier texte apparaît en effet trop équivoque pour y distinguer une obligation de respecter les statuts à peine de nullité sans le renfort de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 (supprimé par l’ordonnance).

Exception au principe de non-nullité par application de la jurisprudence Larzul 1

Pour rappel, la jurisprudence Larzul 1 pose le principe, désormais inscrit dans la loi, d’une absence de nullité pour violation des statuts, tout en l’assortissant d’un tempérament majeur (ci-après nommé « tempérament Larzul 1 »). Celui-ci permet de frapper d’une nullité (facultative) les décisions sociales prises en violation d’une règle des statuts fixée en ayant « fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci » (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, préc.).

Une partie de la doctrine estimait, avant l’ordonnance, que ce tempérament avait vocation à s’appliquer aux décisions sociales prises en violation de conditions prévues par les statuts en application de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 (RJDA 5/23, n° 263 ; RJDA 7/23, chronique, obs. S. Schiller ; BJS mai 2023, n° BJS201z5, obs. H. Le Nabasque). Mieux, des auteurs estiment que l’ordonnance n’a pas nécessairement mis un terme à cette possibilité (BJS juill. 2025, n° BJS203y6, obs. H. Le Nabasque ; BJS juill. 2025, n° BJS203z4, obs. R. Dalmau). Celle-ci existe sans doute, mais elle implique de surmonter plusieurs obstacles.

Remarque : les développements qui suivent valent autant pour l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 que pour l’alinéa 2 de l’article L. 227-9.

Obstacle 1 : survie du tempérament Larzul 1

L’ordonnance a-t-elle rendu caduc le tempérament Larzul 1 ? Une réponse positive s’impose spontanément dès lors que l’alinéa 4 de l’article 1844-10 du code civil n’autorise qu’une dérogation légale au principe d’absence de nullité pour violation des statuts sans qu’une telle dérogation ait été prévue aux fins de consacrer le tempérament Larzul 1.

Cependant, une partie de la doctrine se montre résolument confiante dans le sens d’un maintien de cette jurisprudence (J. Delvallée, Réforme du régime des nullités en droit des sociétés, préc. ; BJS mai 2023, n° BJS201z5, obs. H. Le Nabasque, préc.) en suggérant parfois une lecture souple de l’alinéa 4 (Ordonnance « Nullités » : nullité des décisions sociales, Elnet 6 mai 2025, obs. E. Guégan ; pour une autre analyse au soutien du maintien, v. BRDA 2025, n° 11/25, info n° 19, obs. A. Charvériat).

On admettra volontiers que la Cour de cassation pourrait avoir quelque réticence à abandonner une construction prétorienne particulièrement « adaptée aux besoins de la pratique » (BJS mai 2025, n° BJS203w0, obs. C. Coupet et F. Drummond) et dont elle a, récemment encore, souligné les vertus (Cour de cassation, La liberté contractuelle dans tous ses états, in Recueil annuel des études 2024, p. 72 s.).

L’obstacle apparaît donc sérieux, mais pas insurmontable.

Obstacle 2 : admission d’une conception large de la faculté d’aménagement au sens de Larzul 1

La faculté d’aménagement visée par l’arrêt Larzul 1 peut s’entendre :

  • comme une faculté de modifier un quantum ou toute autre règle impérative (telle l’art. 1852 du c. civ. prévoyant une règle d’unanimité, sauf clause statutaire contraire),
  • ou, plus largement, comme une faculté d’organiser la mise en œuvre d’une règle impérative : les alinéas 2 des articles L. 227-9 et L. 227-19 imposent une décision collective (disposition impérative) et délèguent aux statuts le soin d’en organiser la mise en œuvre (aménagement conventionnel de la disposition impérative).

Une partie de la doctrine, peut-être confortée par les applications du tempérament Larzul 1 jusqu’à présent retenues (Com. 10 févr. 2015, n° 13-25.588 ; Civ. 3e, 8 juill. 2015, n° 13-14.348, Dalloz actualité, 14 sept. 2015, obs. S. Prévost ; D. 2015. 1538 ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; RDI 2015. 534, obs. F. Magnin ; Rev. sociétés 2016. 169, note E. Schlumberger ; RTD com. 2015. 533, obs. A. Constantin ; 5 janv. 2022, n° 20-17.428, Dalloz actualité, 3 févr. 2022, obs. G. Tamwa Talla ; D. 2022. 70 ; ibid. 403, point de vue A. Couret, J.-J. Daigre et C. Barrillon ; ibid. 1409, chron. B. Djikpa, L. Jariel, A.-C. Schmitt et J.-F. Zedda ; ibid. 1875, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2022. 167, note B. Dondero ; RTD com. 2022. 323, obs. A. Lecourt ), estime que la faculté d’aménagement devrait être limitée au premier des cas susvisés dès lors que, dans le second cas, les règles (en l’occurrence, celles organisant la mise en œuvre de la décision collective) sont, non pas aménagées, mais fixées directement par les statuts (Actes pratiques et ingénierie sociétaire, mai-juin 2023, p. 13, obs. E. Guégan ; J. Delvallée, Réforme du régime des nullités en droit des sociétés, préc.). La conséquence de cette conception est que la violation des conditions statutaires prévues par l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 ne saurait donner lieu à une nullité fondée sur le tempérament Larzul 1.

Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2010 permet-il de trancher cette question ? Celui-ci indique que la disposition impérative aménageable « se rencontre notamment toutes les fois que la loi, tout en subordonnant une décision sociale à certaines conditions de majorité, autorise cependant les statuts à stipuler d’autres conditions et ainsi, sans décider du caractère impératif de la règle, à en aménager le contenu. Elle ne devrait pas s’étendre, en revanche, aux cas où la loi, en restant silencieuse ou même en abandonnant expressément aux statuts le soin de régir une question, s’abstient de poser elle-même une quelconque règle ». Ces précisions militent de prime abord pour une conception étroite de la notion d’aménagement. Pour autant le « notamment » ouvre des perspectives au-delà d’un aménagement de quantum et l’on pourrait, par ailleurs, considérer que l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 n’abandonne pas totalement aux statuts le soin de régir une question puisqu’il impose une décision collective (versus l’al. 1er du même art. ou l’art. L. 227-5 c. com., qui ont pour seul objet de confier aux statuts certaines questions).

En définitive, une conception large de la notion d’aménagement ne semble pas exclue. Cette fois encore, l’obstacle paraît franchissable.

Obstacle 3 : compatibilité du dispositif des nullités statutaires avec l’application du tempérament Larzul 1

L’article L. 227-20-1 du code de commerce n’exclut aucune décision sociale du champ des nullités statutaires. Dès lors, il faut s’imaginer des associés ayant défini soigneusement les cas de nullité possibles pour l’ensemble des décisions collectives, conformément à la faculté offerte par cet article. Leur volonté, du moins l’expression du compromis trouvé, pourrait-elle, le cas échéant, être anéantie à propos des décisions sociales énumérées à l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 (à la fois nombreuses et sensibles), par application de la jurisprudence Larzul 1 ? C’est théoriquement possible, mais la Cour de cassation devra faire preuve de beaucoup d’audace pour amputer autant la portée de l’article L. 227-20-1 au moyen d’une construction prétorienne.

Bilan

On le voit, il existe des arguments pour sanctionner la violation des statuts d’une SAS par la nullité sans que celle-ci ait été prévue par ces mêmes statuts, du moins pour deux textes relatifs à des décisions sociales particulièrement sensibles.

Reste à savoir si les juges, singulièrement la Cour de cassation, les entendront dans le contexte d’un nouveau dispositif qui, d’une part, érige explicitement en principe l’absence de nullité pour cause de violation des statuts et, d’autre part, n’y fait expressément exception, à propos de la SAS, que pour déléguer la question aux associés par la voie des statuts.

S’agissant de l’alinéa 2 de l’article L. 227-9 du code de commerce, le doute est d’autant plus sérieux que la suppression de l’alinéa 4 du même article pourrait constituer un signal dissuasif. Sans doute peut-on se montrer plus optimiste à propos de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19.

En conclusion, on ne peut que recommander aux associés minoritaires de SAS de se montrer combatifs pour obtenir la stipulation des nullités statutaires qu’ils jugeront indispensables, y compris à propos des décisions sociales énumérées aux alinéas 2 des articles L. 227-9 et L. 227-19. 

 

1. Pour s’en convaincre, il suffit de rappeler les textes suivants :
- « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (C. com., art. L. 227-5) » ;
- sous réserve de la compétence réservée par la loi à la collectivité des associés pour certaines décisions (v. ci-dessous), « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient (C. com., art. L. 227-9, al. 1) » ;
- « (…) les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés (C. com., art. L. 227-9, al. 2) » ;
- « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 (clause d’agrément) et L. 227-16 (clause d’exclusion) ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts (C. com., art. L. 227-19, al. 2) ».
2. Remarque : les développements ci-dessous valent pour les décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.