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Conditions de la transmission d’une clause attributive de juridiction

Doit être cassé l’arrêt qui retient, en application du règlement du 22 décembre 2000, que la clause attributive de juridiction conclue entre un fabricant et un acquéreur produit ses effets à l’égard du sous-acquéreur.

Par un arrêt du 7 février 2013 (aff. C-543/10, Dalloz actualité, 21 févr. 2013, obs. S. Ménetrey , note S. Bollée ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau ; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Remy-Corlay ; ibid. 2014. 436, obs. P. Théry ; RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ), la Cour de justice de l’Union européenne a énoncé, en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, « qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article ».

Une telle approche a pu être discutée à la fois sur le fond (V. par ex. la note précitée de S. Bollée) et compte tenu de la motivation retenue par la Cour de justice (D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, 3e éd., PUF,...

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