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Contrats en cours : renonciation spontanée à la poursuite d’un contrat continué

En l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice.

par Alain Lienhardle 9 mars 2016

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la pérennité de la solution, posée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 déjà, quant au sort du contrat en cours à la continuation duquel l’adminitrateur, qui avait d’abord décidé de le poursuivre, renonce ensuite, sans pour autant avoir été mis en demeure de le faire. Dans cette hypothèse, que ne vise pas expressément le texte de l’article L. 622-13 du code de commerce (ni, avant lui, l’anc. art. L. 621-28), c’est par une lecture entre les lignes de ce dernier que la chambre commerciale avait donc adopté cette position de compromis, dont la portée n’allait pas de soi, selon laquelle le contrat n’était pas résilié de plein droit (comme il le serait à défaut de réponse dans le délai d’un mois à la mise en demeure de prendre parti effectuée par le cocontractant), mais simplement résiliable. Ainsi, la renonciation par...

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