Le bailleur, qui agit devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’est pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce.
Un décret d’application de la loi PACTE du 22 mai 2019 rend effectif à compter du 1er juillet 2019 le nouveau régime de publicité du privilège du Trésor public.
Cet arrêt est le bienvenu qui fournit un vade-mecum, aussi précieux que complet, du régime des créances alimentaires, et en particulier des créances nées d’une prestation compensatoire, détenues contre un débiteur en procédure collective.
L’effectivité du devoir de confidentialité en cas de conciliation ou de mandat ad hoc ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l’hypothèse d’un débat d’intérêt général, des informations ainsi protégées.
En attente de validation par le Conseil constitutionnel, la loi PACTE, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 avril, comporte diverses mesures concernant le régime des différentes procédures collectives.
Une des mesures phares de la loi PACTE, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019 et en attente de validation par le Conseil constitutionnel, consiste en la modification très controversée de l’article 1833 du code civil.
Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur.
L’opposabilité, à la caution solidaire, de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l’état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n’a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.
En l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire.