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L’indignité réparatrice

Le Conseil d’État a eu à statuer sur la réparation du préjudice subi par une personne détenue soumise à des conditions de détention attentatoires à la dignité humaine. 

Sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la prise en considération de la dignité des personnes détenues a été expressément consacrée par le législateur français au travers de la loi pénitentiaire de 2009, avant d’être reprise par le code pénitentiaire (Loi n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 22, Dalloz actualité, 26 nov. 2009, obs. S. Lavric ; C. pénit., art. L. 6).

Si depuis 2020 (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, Dalloz actualité, 31 août 2020, obs. C. Margaine ; AJDA 2020. 1383 ; ibid. 1383 ; D. 2020. 1774 , note J. Falxa ; ibid. 1643, obs. J. Pradel ; ibid. 2021. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ fam. 2020. 498, obs. L. Mary ; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy ; RFDA 2021. 87, note J.-B. Perrier ; RSC 2021. 517, obs. D. Zerouki-Cottin ; RTD civ. 2021. 83, obs. P. Deumier ; Gaz. Pal. 29 sept. 2020. 12, note J.-P. Céré ; 19 août 2020, n° 20-82.171, Dalloz actualité, 14 sept. 2020, obs. M. Récotillet ; D. 2020. 1622 ; 16 sept. 2020, n° 20-82.389, Dalloz actualité, 9 oct. 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 1840 ; AJ pénal 2020. 535, obs. J.-P. Céré ), la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu que des conditions de détention non respectueuses de la dignité peuvent constituer un obstacle au maintien en détention, il est également pleinement établi que toute personne détenue soumise à des conditions indignes peut obtenir réparation pour le préjudice subi.

Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État rappelle d’abord les critères à prendre en considération pour déterminer si les conditions de détention sont, ou non, attentatoires à la dignité humaine, avant de donner ensuite des précisions sur la détermination de cette indemnisation.

Un rappel quant aux critères d’appréciation de l’indignité des conditions de détention

Les juges du Conseil d’État affirment que « l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de la vulnérabilité (des personnes détenues), appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires ».

Plusieurs éléments doivent être appréhendés, à savoir l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, la promiscuité engendrée, le cas échéant, la sur-occupation des cellules, le respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, la configuration des locaux, l’accès à la lumière, l’hygiène et la qualité des installations sanitaires et de chauffage.

Par cette décision, la Haute juridiction administrative se positionne dans la continuité de la jurisprudence européenne. En effet, les juges européens appréhendent la dignité des conditions de détention au regard des critères évoqués par les juges administratifs français. L’arrêt commenté n’est, du reste, pas novateur sur ce point : il s’agit là d’une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE 13 janv. 2017, n° 389711, Dalloz actualité, 20 janv. 2017, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2017. 83 ; ibid. 637 , note J. Schmitz ; 3 déc. 2018, n° 412010, Dalloz actualité, 7 déc. 2018, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl. ; AJDA 2019. 279 , chron. Y. Faure et C. Malverti ; ibid. 2018. 2366 ; D. 2019. 1074, obs. J.-P. Céré, M. Evans et E. Péchillon ).

Dans le cas d’espèce, le caractère attentatoire des conditions de détention de la...

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