Dans deux affaires jugées le 13 juin 2019, la première chambre civile opère un revirement de jurisprudence concernant le régime de l’article 30-3 du code civil.
« Sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document. »
Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel si elle est âgée de plus de 70 ans. Cette condition s’apprécie au 1er janvier de l’année suivant celle de présentation de la demande.
Par un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de cassation se penche sur une hypothèse originale dans laquelle la partie appelante se prévalait, devant la cour d’appel, de la possibilité de faire opposition.
L’article 3, du règlement « succession » doit être interprété en ce sens qu’un notaire qui dresse un acte d’hérédité à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale ne constitue pas une « juridiction ». Un tel acte ne doit donc pas être qualifié de « décision » mais d’« acte authentique ».
Par un arrêt du 29 mai 2019 qui fera l’objet d’une large diffusion, la première chambre civile s’arrête sur l’application de la règle de compétence générale prévue par le règlement européen relatif aux successions et sur l’une des règles de compétence subsidiaire.
Par un arrêt du 15 mai 2019, la première chambre civile fournit une illustration intéressante des conditions d’application de l’article 46 du code civil.
La direction des affaires civiles et du Sceau a publié une circulaire du 24 avril 2019 de présentation des dispositions des deux règlements européens du 24 juin 2016 n° 2016/1103 et n° 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés.
Par un arrêt du 2 mai 2019, la CJUE s’arrête sur la notion de consommateur utilisée par l’article 15 de la convention de Lugano, en la mettant en perspective avec les dispositions de la directive 2008/48/CE, concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation se prononce dans l’affaire médiatique du navire « Le prestige », à propos de la responsabilité des sociétés de certification, et ce sous l’angle du droit international privé.