- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Biens - Propriété
- > Contrats et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personnes
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Successions - Libéralités
- > Sûretés
- > Voies d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Enquête
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article
Loi pour une République numérique : gestion immobilière
Loi pour une République numérique : gestion immobilière
Entre autres mesures, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (JO 8 oct.) s’intéresse à l’envoi recommandé électronique, institue une déclaration préalable pour les locations de courtes durées d’un meublé touristique, et organise la demande de raccordement à un réseau de communications en fibre optique par le propriétaire, le locataire ou un occupant de bonne foi.
par Yves Rouquetle 14 octobre 2016
Envoi recommandé électronique
Les articles L. 100 et L. 101 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction nouvelle, s’intéressent à l’envoi recommandé électronique (parallèlement, le texte abroge l’article 1127-5 du code civil qui traitait la question de l’envoi d’une lettre recommandée électronique lors de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat).
Le premier de ces textes, qui renvoie à un décret d’application, précise que l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Il indique par ailleurs que, dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Quant au prestataire, il...
Sur le même thème
-
Interprétation restrictive de la communication au procureur de la requête concernant la nomination d’un administrateur provisoire en copropriété
-
Secrétaire de séance et clause du règlement de copropriété
-
Partie commune à jouissance privative : l’obligation d’entretien du copropriétaire n’exonère pas le syndicat
-
Prérogatives de l’administrateur provisoire et objet du syndicat secondaire
-
Copropriété : préconisation du GRECCO sur l’instauration de la voie électronique comme voie de principe pour les notifications et mises en demeure
-
Défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : annulations en chaîne
-
L’exercice en société de sa profession par l’administrateur judiciaire et conséquences sur sa rémunération
-
Copropriété : contenu de la mise en demeure de l’article 19-2 (bis repetita)
-
Délai de contestation des assemblées générales de copropriété : point de départ et conformité avec le droit européen
-
Constitutionnalité de l’encadrement de la location en meublés touristiques dans certaines copropriétés




