Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulon

Surendettement des particuliers : portée de la vérification judiciaire des créances

Il résulte des articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

Infirmation d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire par la cour d’appel de renvoi : responsabilité sans faute du créancier

Il résulte de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’un jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d’infirmation de celui-ci par la cour d’appel de renvoi, à la suite de la cassation d’un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

Surendettement des particuliers : réactivation du droit de poursuite individuel du créancier

Lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.

Saisie conservatoire d’un aéronef : compétence exclusive du JEX

Le juge de l’exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n’est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.

Expulsion : forme (électronique) de la demande de concours de la force publique

Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, une demande de concours de la force publique remise sous forme papier – et non par voie électronique en faisant usage du système d’information prévu à l’article L. 431-2 du code des procédures civiles d’exécution –, n’est pas régulièrement introduite et, en conséquence, ne fait pas naître de refus de concours de la force publique ouvrant droit à indemnisation.

Titres exécutoires : actes notariés alsaciens mosellans

Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

Juge de l’exécution : date d’appréciation de l’abus de saisie

Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue.

Point de départ d’une astreinte : incidence de la régularité de la signification de la décision

En l’absence de date précise mentionnée par le juge, l’astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l’a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l’astreinte.

Gel des avoirs libyens : interdiction des « mesures d’exécution »

Interdiction de pratiquer des procédures civiles d’exécution sur des fonds ou des ressources économiques gelés, à défaut d’autorisation préalable.

Surendettement des particuliers : extinction de la dette du débiteur par l’effet d’une compensation

L’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.