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Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 7 décembre 2022
Pour qu’une mesure d’exécution forcée puisse être valablement mise en œuvre, le créancier doit être muni d’un acte lui donnant le pouvoir de contraindre son débiteur à exécuter ses obligations à son égard, en l’occurrence : un titre exécutoire. Le code des procédures civiles d’exécution énumère de façon exhaustive les différents documents pouvant faire office de titres exécutoires et précise les caractéristiques – communes ou spécifiques – qu’ils doivent présenter. Plus exactement, ce code comporte deux énumérations. Alors que la première vaut pour l’ensemble du territoire français (C. pr. exéc., art. L. 111-3), la seconde est propre aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (C. pr. exéc., art. L. 111-5).
En effet, si le droit des procédures civiles d’exécution s’applique en principe de façon uniforme sur l’ensemble du territoire français, des exceptions existent. Cela est le cas pour l’Outre-mer (les parties législative et règlementaire dudit code contiennent d’ailleurs un titre dédié : art. L. 611-1 s. et R. 612-1 s.) ainsi que pour les départements d’Alsace-Moselle. Concernant ces derniers, le droit local applicable se distingue à certains égards du droit applicable...
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