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Le quotidien du droit en ligne

Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédonie

Appel au boycott de produits israéliens : pas de provocation à la discrimination

Les propos poursuivis, qui rendaient compte d’une action militante menée devant une pharmacie, s’ils incitaient toute personne concernée à opérer un traitement différencié au détriment de la société pharmaceutique en cause, ne renfermaient pas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence et ne visaient pas cette société en raison de son appartenance à la nation israélienne mais en raison de son soutien financier supposé aux choix politiques des dirigeants de ce pays à l’encontre des Palestiniens. 

Vente en ligne d’objets nazis : quelle qualification pénale ?

La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique, de l’image d’objets nazis, fût-ce en vue de leur commercialisation, n’est pas en elle-même incriminée ; en revanche, elle est susceptible de caractériser, dans certains cas, l’infraction d’apologie de crimes contre l’humanité, prévue à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Diffamation : modus operandi et critères de la bonne foi

Pour apprécier si l’excuse de bonne foi peut être retenue au bénéfice du prévenu poursuivi pour diffamation, il appartient aux juges, en premier lieu, de rechercher si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle.
 

Contestation de crime contre l’humanité : appréciation des éléments extrinsèques

A méconnu les articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles, a retenu au regard du contexte mais sans s’en expliquer, que les propos proférés n’avaient pas pour objet de contester ou minorer, fût-ce de façon marginale, le nombre des victimes de la déportation ou la politique d’extermination dans les camps de concentration.

Immunité judiciaire : compétence de la chambre de l’instruction pour réserver l’action en diffamation

Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.

Écrits diffamatoires produits en justice : seule la loi sur la presse fonde une réparation

Seules les dispositions spéciales prévues à l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent fonder une condamnation à des dommages-intérêts à raison d’écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l’instance judiciaire.

Prescription en matière de presse : nature du premier acte interruptif

Avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l’objet sont interruptives de prescription. Ni la demande d’aide juridictionnelle ni la décision relative à celle-ci, pas plus que la plainte simple, ne peut interrompre la prescription.

Immunité judiciaire : imputer à son adversaire une mauvaise foi confinant à l’escroquerie n’est pas diffamer

Viole les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 le premier président d’une cour d’appel qui accueille la demande de suppression de la phrase « et procédant d’une mauvaise foi qui confine à l’escroquerie » figurant dans les écritures déposées au soutien des intérêts d’une partie.

Droit de réponse : soumission de l’action en insertion forcée à la prescription trimestrielle

L’existence d’un court délai de prescription édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression et ne prive pas le demandeur à l’action en insertion forcée de tout recours effectif, dès lors qu’il a la faculté d’interrompre la prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l’action.

Affaire TPMP : pas de violation de la liberté d’expression

Les sanctions prononcées contre la société de télévision C8 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en raison du contenu de séquences diffusées dans l’émission Touche pas à mon poste, pour l’une attentatoire à l’image des femmes, pour l’autre de nature à stigmatiser les personnes homosexuelles et à porter atteinte à leur vie privée, n’ont pas enfreint l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.