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Article

Immunité judiciaire : compétence de la chambre de l’instruction pour réserver l’action en diffamation
Immunité judiciaire : compétence de la chambre de l’instruction pour réserver l’action en diffamation
Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.
par Sabrina Lavric, Maître de conférences, Université de la Nouvelle-Calédoniele 29 septembre 2023
Une fondation porta plainte et se constitua partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité à l’encontre de plusieurs personnes physiques et d’une personne morale. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu dont elle interjeta appel. L’un des mis en cause demanda à la chambre de l’instruction de réserver à son bénéfice l’action publique et civile relative à des propos diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile. Mais la chambre de l’instruction déclara cette demande irrecevable au motif qu’elle n’avait pas compétence pour en connaître.
Dans son pourvoi, le demandeur invoquait une violation de l’article 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La chambre criminelle lui donne raison, prononçant la cassation de l’arrêt sur cette seule irrecevabilité de la demande visant à réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires qui seraient contenus dans le mémoire de la partie civile.
Le principe d’immunité et ses limites
Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Destinées à garantir l’exercice des droits de la...
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