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Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

Rapport d’une donation avec charge : un savant dosage de valorisme et de nominalisme

La Cour de cassation réaffirme que le rapport d’une donation avec charge n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage (d’après son état à l’époque de la donation), le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.

Les créances non-définitives et la succession acceptée à concurrence de l’actif net

Les paiements effectués en vertu d’un jugement exécutoire par provision éteignent les créances correspondantes. Les créanciers ne sont pas tenus de les déclarer à la succession de leur débiteur qui a été acceptée à concurrence de l’actif net. Ils ne subissent donc pas la déchéance prévue à l’article 792 du code civil.

Tester in the Dark

Doit être annulé et ne peut être converti en la forme internationale le testament mystique remis à un notaire par une testatrice en train de devenir aveugle, s’il n’est pas démontré qu’elle pouvait lire le document qu’elle présentait comme son testament.

Le régime matrimonial aux dépens de la prestation compensatoire

La liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de la communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal.

La nécessaire désignation judiciaire du notaire remplaçant dans les partages complexes

Dans le cadre d’une procédure de partage complexe, si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial

La Cour de cassation réaffirme et étend sa position relative au périmètre de la contribution aux charges du mariage : pour l’acquisition comme pour l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial, l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux.

La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.

La prescription des créances entre époux indépendante du partage de l’indivision

Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituant pas une opération de partage, elles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.

Pas de testament-partage sans partage imposé

Les testaments qui ne prévoient que des attributions facultatives pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partages, qui est un acte d’autorité par lequel le testateur impose le partage.

La loi applicable à la capacité de recevoir un legs

La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.