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Le quotidien du droit en ligne

Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitole

Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ?

Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser une première lecture de cette décision, toute qualification en recel n’est peut-être pas écartée en pareil cas…

Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga « Officine de pharmacie », épisode 2)

Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.

Partages complexes : pas de désignation d’un notaire sans commission d’un juge

Lorsque le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de leur complexité, il doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Date imprimée au recto, testament validé au verso

Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant d’établir une période déterminée et ainsi le sauver de la nullité.

Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit

Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté.

Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la...

Évaluation définitive d’une récompense ou d’une créance : pas d’autorité de chose jugée sans fixation de la jouissance divise

La décision qui se prononce sur une récompense ou une créance calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de la jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.

Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage

Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.

Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis)

Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Saisie d’un immeuble commun grevé d’hypothèque : un bel exemple de coopération inter-chambres

La condamnation d’un époux au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs. Le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.

La cause illicite de la révocation d’une donation

L’acte authentique portant révocation d’une donation entre vifs encourt la nullité si sa cause réside dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil.