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L’information de la défaillance du débiteur est due à la caution dirigeante

L’obligation d’information prévue par l’article 47, II, alinéa 3, de la loi du 11 février 1994, qui impose à tout créancier d’aviser la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement, non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation.

par V. Avena-Robardetle 7 décembre 2007

Il a déjà été affirmé à plusieurs reprises, à propos de l’information annuelle de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que les cautions dirigeantes comme les cautions profanes ou encore non averties devaient en bénéficier (Com. 13 nov. 2007, pourvoi n° 06-20.168, Dalloz jurisprudence ; 25 juin 2002, D. 2002. AJ. 2676  ; Civ. 1re, 12 mars 2002, D. 2002. AJ. 1199, obs. Lienhard  ; 27 févr. 1996, Dr. sociétés 1996, n° 143, note Bonneau ; Com. 13 oct. 1998, RTD com. 1999. 173, obs. Cabrillac  ; 20 juin 1995, Bull. Joly 1995. 957, note Delebecque ; 14 déc. 1993, Bull. Joly 1994. 159, note Delebecque ; 5 oct. 1993, D. 1993. IR. 230  ; Dr. sociétés...

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