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Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

Le mandat sous seing privé de se rendre caution d’un prêt destiné à acquérir un immeuble professionnel échappe à la mention manuscrite consumériste

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, a, et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.

Formalités de reconduction des crédits renouvelables en cours

Les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise à ces dispositions.

Le délai biennal de forclusion a ses limites

Le délai biennal de forclusion, en matière de crédit à la consommation, n’est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l’emprunteur pour non-respect par le prêteur de son devoir de mise en garde.

Majeur protégé : une vie familiale normale ?

Le majeur vulnérable, fût-il sous tutelle, a le droit de mener une vie familiale normale, de se marier et même de divorcer, d’élever ses enfants, de profiter de toutes les joies que la vie de famille peut offrir. Marié, il pourra même plus librement s’exprimer : dès lors qu’il pourra être pourvu à ses intérêts par application des règles du régime matrimonial, la mesure de protection pourra être évitée. Et si, finalement, une telle mesure est décidée, le conjoint sera le premier des protecteurs.

Cautionnement disproportionné : appréciation souveraine des juges du fond

Si la disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution (Com. 5 avr. 2011, n° 10-18.106, CCC 2011, n° 176, obs. Raymond ; Gaz. Pal. 2011. 2863, note Piedelièvre), son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. not. Com 3 mai 2011, n° 10-17.171, 30 nov. 2010, n° 09-70.375).

Du cautionnement solidaire au cautionnement simple

L’engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple. La solution n’est pas nouvelle (Com. 8 mars 2011, n° 10-10.699, D. 2011. 1193, obs. V. Avena-Robardet ...

Recommandations de la commission de surendettement : les subtilités des voies de recours

Une cour d’appel, ayant relevé que le créancier avait formé une contestation qui n’avait pas été transmise au juge de l’exécution, de sorte qu’il n’avait pas été mis en mesure de s’opposer aux recommandations de la commission de surendettement, retient exactement que la voie de la rétractation, prévue à l’article R. 332-1-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, lui était ouverte et que l’appel était irrecevable.

Surendettement : le recours contre la décision d’irrecevabilité doit être adressé à la commission

Aux termes de l’ancien article R. 331-8, alinéa 2, du code de la consommation, devenu l’article R. 331-10, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement peut faire l’objet d’un recours par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission ayant rendu la décision contestée. Il appartient alors au secrétariat de transmettre le recours avec le dossier au juge de l’exécution (désormais au greffe du tribunal d’instance). Cette formalité doit...

Déchéance de la procédure de surendettement et office du juge

Le juge a le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement.

L’action en comblement de passif n’exclut pas le gérant de la procédure de surendettement

Peut bénéficier de la procédure de surendettement le gérant qui n’a pas fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d’une action en comblement de passif, qui n’exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement.