Accueil
Le quotidien du droit en ligne

V. Avena-Robardet

Les formalités préalables à l’expulsion supposent que l’expulsé réside effectivement dans l’habitation principale

Dès lors que le locataire dont l’expulsion est poursuivie ne réside pas dans le local d’habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, l’huissier de justice n’a pas à procéder aux formalités informatives prévues par l’article 197 du décret du 31 juillet 1992.

Application de l’adage « contra non valentem » à une action en responsabilité dirigée contre un avocat

La règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action en responsabilité disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l’expiration du délai de prescription.

Irrecevabilité du pourvoi pour inexactitude de la mention du domicile du demandeur : un vrai faux revirement de jurisprudence

L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l’article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

Saisie immobilière : entre contestation et prorogation

La demande de prorogation du délai de validité du commandement de payer, qui est nécessairement liée au risque d’expiration du délai de validité du commandement valant saisie, peut être formée après l’audience d’orientation.

Le point sur l’acte d’avocat en droit de la famille

L’acte d’avocat, consacré par la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques n° 2011-331 du 28 mars 2011, doit jouer le rôle d’un marqueur de qualité nous dit le Conseil national des barreaux. Il doit attirer l’attention des particuliers.

C’est spécialement vrai en droit de la famille lorsqu’il s’agit de trouver des aménagements antérieurs ou concomitants à la vie commune quels que soient les couples concernés (concubinage, pacs, mariage), des accords qui préparent et organisent la rupture ou encore déterminent les relations avec les tiers.

Recevabilité de l’action en prescription d’une créance

Même en dehors de tout litige, l’épouse du défunt coemprunteur avait intérêt à faire constater la prescription de la créance de la banque afin de lui permettre de connaître la consistance exacte du patrimoine dont elle avait hérité et l’étendue des droits dont elle pouvait disposer compte tenu des hypothèques garantissant cette créance.

Saisie-contrefaçon de logiciel et caducité de l’assignation

La première assignation étant devenue caduque avant que ne fût délivrée la seconde, la saisie-contrefaçon litigieuse était entachée d’une nullité de fond à défaut d’assignation dans la quinzaine de la saisie, dont le prononcé n’était pas subordonné à la preuve d’un grief.

Concentration des moyens n’est pas concentration des demandes

S’il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Taux effectif global erroné : point de départ de la prescription de la nullité pour vice du consentement

L’action en nullité d’un prêt fondée sur une erreur ou un dol résultant de l’erreur affectant la stipulation du taux effectif global se prescrit, dans les relations entre professionnels, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce taux. S’agissant d’un prêt, le point de départ de cette prescription est la date de la convention.

Imputation des paiements : le privilège général mobilier des fournisseurs de tabac n’est pas un gage

Le privilège général mobilier prévu par l’article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage et à propos duquel un arrêt d’assemblée plénière a pu affirmer que, lorsqu’un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s’impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie.