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Saisie-contrefaçon de logiciel et caducité de l’assignation
Saisie-contrefaçon de logiciel et caducité de l’assignation
La première assignation étant devenue caduque avant que ne fût délivrée la seconde, la saisie-contrefaçon litigieuse était entachée d’une nullité de fond à défaut d’assignation dans la quinzaine de la saisie, dont le prononcé n’était pas subordonné à la preuve d’un grief.
par V. Avena-Robardetle 21 juin 2011
La saisie-contrefaçon en matière de logiciel obéit à une procédure spécifique. L’article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans sa version antérieure à la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, qu’à défaut d’assignation ou de citation dans le délai de quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle (le délai est désormais de 20 ou 31 jours en application de l’art. R. 332-4 CPI). Faut-il comprendre que l’assignation doive impérativement être enrôlée dans ce délai ? Ou peut-on considérer qu’elle puisse l’être plus tard dans le délai de quatre mois de l’article 757...
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