Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Rémunération pour copie privée et téléphones reconditionnés

Dans trois décisions accompagnées d’un communiqué de presse, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu à rémunération pour copie dans le cadre de ventes de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021.

Parmi les exceptions au droit d’auteur, on ne saurait passer outre l’exception dite de copie privée pour laquelle la jurisprudence a beaucoup œuvré (J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, p. 931, n° 1441 ; v. égal., M. Vivant [dir.], Les grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Grands arrêts », p. 332 s., n° 57). C’est dans ce contexte que la loi prévoit une rémunération de copie privée à l’article L. 311-3 du code de la propriété intellectuelle afin d’opérer une compensation pour les auteurs, artistes et producteurs en raison de cette exception de copie privée (v. égal., la dir. 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information).

Les questions frontières restent, toutefois, encore assez nombreuses au titre de cette rémunération. La vente de téléphones reconditionnés pose ainsi difficulté, notamment pour des opérations réalisées avant le 1er juillet 2021. Cette date est importante car la commission pour la rémunération de la copie privée, organe administratif chargé d’établir les modalités de cette rémunération depuis la loi du 4 juillet 1985, a décidé de prévoir un barème spécifique pour les téléphones reconditionnés (v. décis. n° 22). Or, cette décision a été annulée par arrêt du 19 décembre 2022 par le Conseil d’État. Une décision n° 23 a donc été prise le 12 janvier 2023 pour le même objet, le motif d’annulation ne tenant que pour un motif de composition irrégulière de la commission. Par ailleurs, une loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 vient spécifiquement prévoir en son article 19 une modification de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle pour englober le reconditionnement dans le giron de la rémunération de copie privée.

Le Tribunal judiciaire de Paris a été, dans ce contexte, saisi par la société en charge de la perception de cette rémunération car celle-ci pensait que les produits reconditionnés devaient être l’objet d’une redevance pour copie privée et ce même antérieurement au 1er juillet 2021. C’est l’objet des trois décisions étudiées aujourd’hui, rendues le 26 avril 2024, lesquelles sont accompagnées d’un communiqué de presse.

Le contexte factuel

Les trois décisions puisent leur source dans des faits similaires puisque pour chaque jugement, c’est la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore qui a engagé les actions. Cette société dite Copie France, en sa forme abrégée, a fait assigner trois groupes revendeurs de téléphones reconditionnés afin d’obtenir pour la vente de ces produits le versement de la redevance pour copie privée. Pour justifier son action, la demanderesse rappelle dans ses assignations introductives que la commission de la copie privée n’avait pas prévu ab initio l’état neuf ou reconditionné quand elle avait décidé l’assujettissement des téléphones à cette redevance dans ses décisions nos 15 et 18 (pt n° 3 des trois jugements).

Dans les différentes décisions, les parties, à savoir la société Copie France demanderesse et les sociétés défenderesses, sont en profond désaccord sur l’interprétation de ce contexte juridique en raison notamment du « silence des décisions 15 et 18 » (pt n° 5) de la commission de la copie privée. Quant aux décisions nos 22 et 23 précitées prévoyant spécifiquement l’assujettissement, les sociétés défenderesses y voyaient soit un facteur d’illégalité, soit au moins le prétexte pertinent pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité du dispositif français.

La société Copie France réclamait ainsi à chaque société une communication sous astreinte de la sortie mensuelle des stocks de téléphones reconditionnés jusqu’au 31 juillet 2021 ou jusqu’au 31 août 2023 selon les jugements concernés, le paiement d’une provision et le règlement de sommes dues au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour répondre à ces assignations, le Tribunal judiciaire de Paris a segmenté son raisonnement en plusieurs étapes en distinguant les périodes (antérieurement et postérieurement au 1er juill. 2021). On ne saurait que louer cette méthode car il existe bien une difficulté propre à la période antérieure à la décision n° 22 de la commission pour la rémunération de la copie privée alors que celle postérieure ne pose que très peu de problèmes, sauf à questionner l’interprétation du droit de l’Union européenne.

Sur la période antérieure à la décision n° 22

Le tribunal subdivise ici aussi son raisonnement en rappelant qu’il convient de distinguer si le premier usage a été fait en France ou si celui-ci a eu lieu en dehors de la France.

En ce qui concerne le premier usage en France des produits reconditionnés

En premier lieu, il faut en revenir à une lecture respectueuse de la lettre du premier alinéa de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle. La redevance pour copie privée n’est due que par le fabricant ou par l’importateur pour un produit mis en circulation en France.

Les trois jugements sont particulièrement critiques concernant l’un des arguments de la société Copie France qui était de qualifier le vendeur d’un produit reconditionné de fabricant dans la mesure où celui qui répare le produit ne le fabrique pas, la fabrication étant un processus unique (pt n° 40 dans les aff. n° 21/14158 et n° 21/15706 ; pt n°41 dans l’aff. n° 21/15709). Le tribunal démine à chaque fois le contre-argument selon lequel le produit peut être tellement modifié qu’il en devient un nouveau. Dès lors, il ne s’agit...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :