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L’affaire Rolex ou l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée

Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours formé par la société Rolex SA qui s’était opposée à l’enregistrement d’une marque figurative portant sur la représentation d’une couronne à cinq branches. Cette décision révèle l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée.

Dans cette affaire, l’absence de preuves permettant d’étayer l’argument selon lequel le secteur de l’horlogerie se diversifierait vers les activités d’habillement justifie ainsi du rejet du premier moyen, lequel visait le risque de confusion. Le défaut de preuves visant à démontrer comment l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure justifie également du rejet du second moyen, lequel visait l’atteinte à la renommée.

Le 27 novembre 2014, la société danoise PWT A/S a obtenu auprès du bureau international de l’OMPI l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1263679, portant sur le signe figuratif suivant :

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Le 11 septembre 2015, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement. Celui-ci porte sur des produits et des services relevant des classes 3, 9, 18, 25 et 35, notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie ».

Le 3 juin 2016, la société Rolex SA a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement des droits antérieurs suivants :

  • La marque figurative de l’Union européenne n° 1456201, enregistrée le 16 février 2001, désignant notamment les « montres » en classe 14 et portant sur le signe suivant :

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  • La marque complexe de l’Union européenne n° 1455757, enregistrée le 16 février 2001, désignant notamment les « montres » en classe 14 et portant sur le signe suivant :

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Le 19 octobre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, avant que la chambre de recours ne soit saisie. La décision de la division d’opposition étant devenue définitive dans la mesure où l’opposition avait été accueillie pour les produits et les services des classes 3, 9, 18 et 35 désignés par la marque contestée, la chambre de recours n’a examiné l’opposition qu’à l’égard des produits suivants de la classe 25 : « vêtements, chaussures, chapellerie ».

La quatrième chambre statue dans une décision en date du 25 août 2021. Premièrement, elle rejette l’existence d’un risque de confusion du fait de l’absence de similarité et de lien entre les produits et services en cause. Secondement, elle rejette l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées. À cet égard, la chambre ne reconnaît que la renommée de la marque complexe Rolex. En constatant la faible similarité entre les signes en cause, elle en déduit l’absence de lien dans l’esprit du public.

Risque de confusion et preuve du lien entre les produits désignés

La...

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