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Le quotidien du droit en ligne

Pierre Favilli, Juriste Marques – Inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, Enseignant du Master 2 Propriété intellectuelle, Université Toulouse I Capitole

L’affaire Rolex ou l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée

Le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours formé par la société Rolex SA qui s’était opposée à l’enregistrement d’une marque figurative portant sur la représentation d’une couronne à cinq branches. Cette décision révèle l’importance des preuves en matière de diversification des activités et d’atteinte à la renommée.

Le damier azur de Louis Vuitton et la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne

Probatio diabolica ? L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2022 illustre la difficile acquisition du caractère distinctif par l’usage au sein de l’Union européenne, tenant à un certain dualisme en matière probatoire. Si les preuves fournies doivent être appréciées globalement, elles doivent pour autant permettre d’établir un usage intensif de la marque afin que le public pertinent identifie l’origine commerciale des produits désignés, dans chaque État membre pris individuellement.

Usage antérieur du nom patronymique à titre d’enseigne et de nom de domaine portant exception au droit sur la marque

L’usage du signe Pierre Croizet ne constitue pas une contrefaçon de la marque Croizet, en ce qu’il s’agit d’un usage antérieur à titre d’enseigne et de bonne foi. Les conditions d’exploitation du nom de domaine croizet.com ne permettent pas de retenir la contrefaçon de la marque Croizet, bien que le lien pouvant être établi par le consommateur entre la Maison Pierre Croizet et la Maison Croizet, justifient d’un transfert au bénéfice de cette dernière, titulaire de la marque Croizet.

Annulation de saisies-contrefaçon et perte de chance de la réparation de la contrefaçon : responsabilité de l’avocat et de l’huissier

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marques, est fautif l’avocat invoquant dans les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon préalables, le fondement injustifié de l’atteinte à des dessins et modèles entraînant l’annulation des procès-verbaux réalisés. En les entachant de nouvelles irrégularités, l’huissier est également fautif de l’annulation de ces procès-verbaux. L’avocat et l’huissier sont dès lors reconnus responsables du préjudice de perte de chance d’obtenir une meilleure réparation du préjudice de contrefaçon.

De l’importance des preuves dans la constatation et la réparation des actes de contrefaçon et de parasitisme

Quod gratis asseritur, gratis negatur. Le défaut de preuves d’usage fournies par le titulaire, entraînant dès lors la déchéance partielle de la marque antérieure, a pour conséquence de réduire l’étendue de la contrefaçon ainsi que la réparation subséquente pour laquelle il incombe au titulaire de fournir l’ensemble des preuves nécessaires à son évaluation. Parallèlement, la reconnaissance de la contrefaçon n’emporte pas ipso facto celle du parasitisme, le titulaire devant prouver une atteinte à des investissements visant l’acquisition d’une certaine renommée.