- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le juge a le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
par V. Avena-Robardetle 2 mai 2012

Le juge d’exécution (le juge d’instance depuis le 1er sept. 2011), saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, peut d’office prononcer la déchéance du bénéfice de cette procédure, comme il peut d’office relever la mauvaise foi du débiteur (s’agissant de la mauvaise foi, sur le fondement de l’art. L. 332-6, C. consom., V. Civ. 2e, 14 déc. 2006, n° 05-04.051, Bull. civ. II, n° 355 ; D. 2007. Chron. C. cass. 896, obs. V. Vigneau ; RTD com. 2007. 245, obs. G. Paisant
; Dr. et patr. juin 2007, p. 93, obs. Macorig-Venier ; 5 févr. 2009, n° 07-20.989, Act. proc. coll. 2009, n° 94). La solution est inédite, mais ne prêtait plus vraiment à discussion depuis l’introduction, par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, de l’article L. 141-4 au code de la consommation : « le juge peut soulever d’office...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Location avec option d’achat et remise du bien avant l’expiration du délai de rétractation
-
Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée
-
Surendettement des particuliers et vérification des créances
-
Fourniture d’énergie, clause de pénalité et lutte contre les clauses abusives
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !
-
Prêt viager hypothécaire et règle interprétative
-
Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissement
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite