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Le débiteur n’est pas recevable à contester, lors de l’instance devant le juge des contentieux de la protection, une créance de l’état du passif dressé par la commission de surendettement qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du code de la consommation.

L’actualité du droit du surendettement est ponctuée chaque année de décisions importantes pour l’interprétation uniforme des textes du code de la consommation régissant cette matière. On rencontre ainsi des thématiques aussi diverses que l’effacement partiel des dettes en procédure ordinaire (Civ. 2e, 22 mai 2025, n° 23-12.659 FS-B et n° 23-10.900 FS-B, Dalloz actualité, 4 juin 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 949 ), le caractère frauduleux visé à l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation (Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-20.051 F-B, Dalloz actualité, 17 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2164
; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
), le principe du contradictoire (Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette
), celui de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797 FS-B, Dalloz actualité, 2 mai 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 677
; RCJPP 2024, n° 04, p. 42, chron. V. Valette
) ou encore la question des recours de la caution (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-18.822 F-B, Dalloz actualité, 24 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 676
; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; RCJPP 2024, n° 03, p. 34, obs. J.-D. Pellier
; ibid., n° 04, p. 42, chron. V. Valette
; ibid., n° 03, p. 61, chron. S. Piedelièvre et O. Salati
).
Un arrêt du 12 juin 2025 précise la portée de l’article R. 723-8 du code de la consommation relatif au délai de contestation par le débiteur du passif dressé par la commission de surendettement. À l’origine du pourvoi, une personne physique demande le traitement de sa situation financière. La commission de surendettement compétente déclare recevable le dossier et notifie, le 6 janvier 2021, l’état du passif au débiteur concerné. Le 13 janvier suivant, ce dernier conteste une créance détenue par un établissement bancaire concernant le solde débiteur d’un compte ouvert au nom d’une société civile immobilière. S’engage donc une procédure de vérification des créances.
Le 4 février 2021, la commission de surendettement saisit le juge des contentieux de la protection de la contestation ainsi élevée par le débiteur. Devant ledit juge, ce dernier critique également une seconde créance détenue par le même créancier à savoir le cautionnement d’un emprunt consenti à cette société civile immobilière. Un problème procédural apparaît dans la mesure où la banque s’oppose à la recevabilité d’une telle demande puisque celle-ci n’a pas été formulée dans les vingt jours de la notification de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers. Le juge des contentieux de la protection refuse cette lecture proposée par l’établissement bancaire. Il déclare recevable la demande en vérification de la créance en question et écarte le cautionnement de l’état du passif.
La banque créancière se pourvoit en cassation. Elle maintient son raisonnement concernant l’irrecevabilité de la prétention en dehors du délai de l’article R. 723-8 du code de la consommation. Son recours sera couronné de succès puisque l’arrêt rendu le 12 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation aboutit à une cassation pour violation de la loi. Une décision importante, ce que trahit d’ailleurs sa publication au Bulletin et aux sélectives Lettres...
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