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Recommandations de la commission de surendettement : les subtilités des voies de recours

Une cour d’appel, ayant relevé que le créancier avait formé une contestation qui n’avait pas été transmise au juge de l’exécution, de sorte qu’il n’avait pas été mis en mesure de s’opposer aux recommandations de la commission de surendettement, retient exactement que la voie de la rétractation, prévue à l’article R. 332-1-2 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, lui était ouverte et que l’appel était irrecevable.

par V. Avena-Robardetle 26 avril 2012

L’ancien article R. 332-1-2, III, du code de la consommation tel qu’il résultait de la loi n° 2004-180 du 24 févr. 2004, précisait que l’ordonnance du juge pouvait faire l’objet d’un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n’avait pas été en mesure de s’opposer à l’objet de la demande, notamment faute de notification des mesures. Lorsque les parties avaient bien été en mesure de former ce recours mais qu’elles s’en étaient abstenues, la voie de la rétractation cédait la place à l’appel (Civ. 2e, 13 nov....

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