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Le mandat sous seing privé de se rendre caution d’un prêt destiné à acquérir un immeuble professionnel échappe à la mention manuscrite consumériste

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1°, a, et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l’acquisition en propriété ou en jouissance d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel d’habitation relèvent des dispositions du code de la consommation.

par V. Avena-Robardetle 27 juin 2014

Le mandat sous seing privé de se porter caution pour l’une des opérations relevant des chapitres I ou II du titre premier du livre troisième du code de la consommation doit répondre aux exigences des articles L. 313-7 et L. 313-8 de ce code et comporter les mentions manuscrites requises. L’irrégularité qui entache le mandat s’étend au cautionnement subséquent donné...

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