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Article
Presse : la Cour européenne justifie la diffusion d’un entretien en caméra cachée
Presse : la Cour européenne justifie la diffusion d’un entretien en caméra cachée
Dans un arrêt remarqué concernant la Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) juge que la condamnation de journalistes pour avoir utilisé une caméra cachée dans le cadre d’un reportage sur des malfaçons en matière de courtage en assurances a constitué une violation de l’article 10 de la Convention.
par Sabrina Lavricle 17 mars 2015
En 2003, la rédactrice d’une émission de protection de consommateurs diffusée sur la télévision suisse alémanique convint avec le responsable de l’émission et le rédacteur en chef de la chaine, M. Haldimann, d’enregistrer en caméra cachée des entretiens entre des clients et des courtiers en assurances-vie aux fins de prouver les pratiques douteuses de ces derniers. Une journaliste de l’émission se fit alors passer pour une cliente auprès d’un courtier et leur rencontre fut enregistrée à l’aide de deux caméras cachées. À l’issue de l’entretien, la rédactrice du programme pénétra dans la pièce, se présenta, expliqua au courtier qu’il avait été enregistré et l’invita à s’exprimer. Celui-ci refusa. Des séquences de l’enregistrement furent ensuite diffusées dans l’émission en question, le visage et la voix du courtier ayant été masqués. En 2007, les quatre protagonistes furent condamnés à des peines de jours-amende pour avoir procédé à l’enregistrement litigieux, le tribunal fédéral ayant estimé que d’autres moyens moins attentatoires aux intérêts privés du courtier auraient pu être mis en œuvre. Ces sanctions furent par la suite légèrement réduites par le tribunal supérieur du canton de Zurich.
C’est dans ce contexte que les intéressés saisirent la Cour de Strasbourg, invoquant une ingérence disproportionnée dans leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Ainsi, la Cour était-elle une nouvelle fois appelée à arbitrer un conflit opposant la liberté d’expression et le droit à la vie privée garanti par l’article 8 (droit à la protection de l’image, de la parole et de la réputation ; § 43), en utilisant les six critères issus de sa...
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