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Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

Rapport judiciaire se fondant sur un rapport officieux : nullité… si grief

À peine de nullité, pour vice de forme, supposant de démontrer l’existence d’un grief, l’expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée. N’est affecté d’aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité le rapport d’expertise lorsque l’expert a examiné, avec les parties, des documents annexés à un rapport d’expertise officieux non contradictoire, dès lors que la partie a pu y répondre, ce qui exclut tout grief.

Quand la prise de date vire à la prise de tête

La procédure civile de première instance a subi une réforme en profondeur, dans des conditions particulières puisque le législateur a dû s’y reprendre à plusieurs fois, et a dû décaler maintes fois certains pans de la réforme.

Le chef dépendant est aussi celui qui résulte d’un chef de débouté

Sont dévolus à la cour d’appel les chefs expressément critiqués, mentionnés dans la déclaration d’appel, et ceux qui en dépendent, qui sont la conséquence d’un chef de jugement expressément critiqué. Si l’appelant n’a pas expressément mentionné le chef de la condamnation, ce chef est néanmoins dévolu lorsque l’appelant mentionne que l’appel porte sur le jugement en ce qu’il a jugé que la partie était tenue au paiement des sommes demandées.

La dispense de mention des chefs critiqués, sous conditions, en cas d’indivisibilité de l’objet du litige

La dévolution opère des seuls chefs expressément critiqués, qui doivent être détaillés dans la déclaration d’appel, sauf lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, auquel cas la dévolution opère pour le tout. Mais même si l’objet du litige est indivisible, la déclaration d’appel doit faire référence à cette indivisibilité, faute de quoi elle n’emporte pas effet dévolutif.

Le « chef dépendant », ou comment sauver un chef non mentionné dans la déclaration d’appel

L’appel défère à la cour d’appel les chefs de jugement qu’il critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de ceux qui sont la conséquences des chefs expressément critiqués. Il appartient à la cour d’appel de rechercher l’existence d’un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d’un chef dévolu. Et si tel n’est pas le cas, la cour d’appel doit constater l’absence d’effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité de la demande.

Nul besoin d’être recevable à conclure sur l’appel principal pour répondre à un appel incident

L’intimé qui, dans son délai, ne conclut pas en réponse aux conclusions de l’appelant est irrecevable à conclure. Néanmoins, cette partie irrecevable à conclure est recevable à conclure en réponse à l’appel incident formé à son encontre par une autre partie.

Absence d’effet dévolutif : la cour, rien que la cour !

La déclaration d’appel, en l’absence de la mention des chefs critiqués, est irrégulière et encourt la nullité, prononcée le cas échéant par le conseiller de la mise en état. Cette déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, n’opère par ailleurs pas dévolution, ce dont le conseiller de la mise en état ne peut être saisi, seule la cour d’appel ayant le pouvoir de statuer sur cette absence d’effet dévolutif.

Vous reprendriez bien un nouvel appel après cette caducité ?

Dès lors que la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée en application des articles 85, 922 et 930-1, non visés à l’article 911-1 du code de procédure civile, la partie est recevable à former un nouvel appel après que la première déclaration d’appel, formée contre un jugement statuant sur la compétence, a été frappée de caducité.

Communication des pièces en appel : c’est quand je veux, ou presque

Si l’article 906 prévoit que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément, cette disposition n’érige aucune sanction, et notamment aucune irrecevabilité des conclusions en cas de communication tardive. En conséquence, il suffit à l’appelant de les communiquer à l’avocat de l’intimé « en temps utile », ce qui est le cas d’une communication avant la clôture de l’instruction et après le délai pour conclure de l’intimé, dès lors que, malgré la tardiveté dans la communication, l’intimé a été en mesure de conclure utilement au fond avant la clôture de l’...

Pas de citation de l’appelant par LRAR dans les procédures sans représentation obligatoire

Dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire, le demandeur est avisé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience par tous moyens. C’est donc en toute conformité, et sans qu’il y ait violation de l’article 6, § 1, de la Convention, que le greffe a informé l’appelant par l’envoi d’un courrier simple, sans avoir à se préoccuper si la partie a effectivement reçu l’avis, l’appelant devant par ailleurs s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté.