Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocats

Effet dévolutif : l’expressément implicite est ouvert !

La déclaration d’appel qui, au titre des chefs expressément critiqués, reprend le dispositif du jugement en ce qu’il a débouté la partie de ses demandes, sans autres précisions quant aux chefs de débouté critiqués, opère dévolution de ces chefs de jugement.
Par ailleurs, lorsque la cour d’appel relève d’office l’absence d’effet dévolutif, elle doit inviter les parties à présenter leurs observations, en application du principe de la contradiction.

Nullité/réformation : l’appel tout-en-un

L’appelant peut, dans sa déclaration d’appel, indiquer un objet principal et un objet subsidiaire, quand bien même l’objet principal serait la nullité, voie de recours d’exception ouverte lorsque l’appel est fermé ou retardé, alors que l’objet subsidiaire serait l’appel de droit commun en réformation prévu à l’article 542 du code de procédure civile.

L’erreur du greffe absout celle de l’avocat

L’erreur, imputable au greffe, et concernant l’identité des parties, ne saurait être supportée par la partie, même représentée par un avocat, puisqu’elle porterait atteinte au droit d’accès à un tribunal.
En conséquence, l’acte de notification émanant du greffe, contenant une indication erronée quant à l’identification des parties au procès, ne fait pas courir le délai d’appel.

Pas de rab pour l’appelant à l’aide juridictionnelle

Encourt la caducité de sa déclaration d’appel la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l’inscription de l’appel, sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par une demande d’aide juridictionnelle faite dans le délai pour conclure.
Le dispositif qui prévoit le report du délai pour former appel, et non le report du délai pour remettre les conclusions, dénué d’ambiguïté pour l’avocat, garantit l’accès effectif au juge d’appel, et ne met pas la partie dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire.

En procédure d’appel, les absents ont (presque) toujours tort

Si la cour d’appel a l’obligation de s’assurer que les parties intimées ont été régulièrement citées à comparaître, elle n’a pas l’obligation de vérifier que les conclusions ont été signifiées dans le délai à l’intimé non représenté, et donc de soulever la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Cet intimé, régulièrement cité, mais non représenté, et qui ne s’est donc pas prévalu de la caducité de la déclaration d’appel devant la cour d’appel, ne peut pas se prévaloir de cette caducité pour la première fois devant la Cour de cassation.

Citer suffit !

Si la cour d’appel est tenue, en application du principe de la contradiction, de vérifier que l’intimé a été régulièrement cité à comparaître, elle n’a pas pour autant l’obligation de s’assurer que l’intimé a eu connaissance des conclusions de l’appelant. En conséquence, la cour d’appel a pu se prononcer sur le fond de l’affaire, sans avoir à relever d’office la caducité de la déclaration d’appel, alors que l’intimé, qui n’avait pas constitué avocat, n’avait pas été destinataire des conclusions de l’appelant.

L’amputation d’un délai pour conclure ne se répare pas par une note en délibéré

Dès lors que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé un calendrier comme prévu à l’article 912 du code de procédure civile, les parties peuvent conclure, en invoquant de nouveaux moyens, jusqu’à la clôture de l’instruction. Toute partie doit pouvoir bénéficier de son délai pour conclure, notamment celui qu’elle tient de l’article 910 du code de procédure civile pour répondre à un appel incident, sans que la perte de ce droit de conclure, du fait d’une clôture de l’instruction rendue prématurément, soit réparée par la possibilité qui lui est donnée de remettre une note en...

« Paroles et paroles et paroles »…

Dans les procédures avec représentation obligatoire, en appel, la procédure étant écrite, les moyens et prétentions des parties sont formulés dans les conclusions. Par conséquent, la cour d’appel ne peut pas se référer à l’argumentation développée oralement et qui n’est pas contenue dans les conclusions écrites.

Le jour fixe allégé devant la juridiction de renvoi après cassation

Après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l’instruction étant reprise devant la cour d’appel de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Lorsque l’arrêt cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, le demandeur saisit la cour d’appel de renvoi par une déclaration de saisine, sans avoir à réitérer les formalités relatives à la procédure à jour fixe, et donc sans avoir à assigner les défendeurs avec la requête à jour fixe.

Rapport judiciaire se fondant sur un rapport officieux : nullité… si grief

À peine de nullité, pour vice de forme, supposant de démontrer l’existence d’un grief, l’expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée. N’est affecté d’aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité le rapport d’expertise lorsque l’expert a examiné, avec les parties, des documents annexés à un rapport d’expertise officieux non contradictoire, dès lors que la partie a pu y répondre, ce qui exclut tout grief.