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L’appelant peut, dans sa déclaration d’appel, indiquer un objet principal et un objet subsidiaire, quand bien même l’objet principal serait la nullité, voie de recours d’exception ouverte lorsque l’appel est fermé ou retardé, alors que l’objet subsidiaire serait l’appel de droit commun en réformation prévu à l’article 542 du code de procédure civile.
par Christophe Lhermitte, Avocat associé, Gauvain, Demidoff & Lhermitte Avocatsle 22 juin 2023
Dans un litige prud’homal, le salarié obtient du conseil de prud’hommes la condamnation sous astreinte de l’employeur à remettre les documents sociaux rectifiés.
Le conseil s’étant réservé la liquidation de l’astreinte, c’est cette juridiction qui liquide l’astreinte provisoire et ordonne une astreinte définitive.
L’employeur fait appel.
À titre principal, il est indiqué dans la déclaration d’appel que l’appel tend à la « nullité », la réformation étant subsidiaire.
Par ordonnance de mise en état confirmée par la Cour d’appel de Toulouse sur déféré, l’appel est déclaré irrecevable au motif que l’appel-nullité est une voie de recours d’exception, puisque non prévue dans le code de procédure civile, et qu’il n’est pas permis, dans une déclaration d’appel, de former un appel qui n’est en principe pas ouvert, et de former un appel « classique » tendant à la réformation.
L’arrêt est cassé.
Pour la Cour de cassation, l’appelant a le droit d’exercer ce recours principal non ouvert et le recours subsidiaire de droit commun dans un seul et même acte.
Nullité, annulation ?
Pour bien comprendre, il faut préciser quelques notions.
D’ailleurs, manifestement, le problème résulte de l’incompréhension de ces notions, ou d’une confusion, par l’avocat de l’appelant, voire de la cour d’appel.
Le principe est l’ouverture de l’appel comme voie de recours contre tous les jugements de première instance. Comme le précise l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tendra alors à la « réformation » ou à l’« annulation » du jugement.
Mais certaines décisions ne sont pas susceptibles d’appel, ou alors l’appel est différé.
La Cour de cassation donc a créé l’appel dit « nullité », lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours, contre un jugement de première instance.
Cet appel « nullité » est à distinguer de l’appel « annulation », même si tous deux ont le même objet, à savoir l’annulation du jugement.
L’appel nullité, autrement appelé « appel restauré » – termes qui présentent l’avantage d’éviter la confusion avec l’appel annulation –, création prétorienne, n’existe pas en tant que tel dans le code de procédure civile. Il est ouvert lorsqu’il n’existe aucune autre voie de recours (Com. 3 mars 1992, n° 90-12.602 et 12 mai 1992, n° 90-14.124, D. 1992. 345 , note G. Bolard ; 7 juill. 1998, n° 96-13.248 NP), ou lorsque l’appel immédiat est fermé, et suppose que soit caractérisé un excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 06-13.134 P, Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. A. Lienhard ; D. 2007. 803 ; AJDI 2007. 407 ; RTD civ. 2007. 386, obs. R. Perrot ; RTD com. 2007. 459, obs. J.-L. Vallens ).
La jurisprudence a pu être abondante concernant l’appel nullité contre des ordonnances du...
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