- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
Rappels utiles au sujet de l’appel principal formé par l’intimé dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’intimé peut, lorsque le jugement de première instance ne lui a pas été notifié, relever appel principal de ce dernier jusqu’à l’expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 909 du code de procédure civile.
par Romain Raine, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon IIIle 21 février 2025
Dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, la position de l’intimé présente par nature une certaine précarité. Que l’appel principal soit vicié ou que l’appelant ne respecte pas les charges procédurales qui lui incombent, et c’est toute la procédure d’appel qui s’en trouve affectée. Certes, l’intimé qui souhaiterait obtenir la confirmation de la décision attaquée pourrait certainement s’en satisfaire ; celui qui, en revanche, souhaiterait contester la décision de première instance verrait ainsi anéanties ses chances d’obtenir la réformation de la décision. Pour pallier ce risque – qui au regard des nombreuses sanctions qui rythment la procédure d’appel contemporaine ne saurait être ignoré – les parties et leurs conseils ont deux solutions : la première consiste à prendre l’initiative de l’appel sans attendre une éventuelle déclaration d’appel de l’adversaire ; la seconde est de doubler les conclusions d’intimé d’une nouvelle déclaration d’appel qui sera alors jointe au premier appel formé. Dans une récente décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur cette dernière pratique qui, aujourd’hui devenue courante dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, n’en demeure pas moins originale : l’appel principal formé par l’intimé.
Un jugement est rendu par un tribunal judiciaire le 20 octobre 2020 entre plusieurs parties, et précisons-le immédiatement, ce jugement ne leur est pas notifié. Une des parties interjette appel le 18 janvier 2021, une autre le 8 février 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état déclare le second appel irrecevable. L’ordonnance est confirmée par la Cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 18 mai 2022. Pour confirmer l’irrecevabilité du second appel, les juges du fond s’appuient sur une analyse littérale des articles 909 et 911-1 – devenu, depuis le 1er septembre 2024, l’article 916 – du code de procédure civile. Ils considèrent qu’aucun de ces deux textes ne donne à l’intimé la possibilité de former appel principal d’une même décision, de telle sorte que cet appel aurait dû être formé dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ce dont en l’espèce il n’est pas justifié.
Dans un arrêt rendu le 6 février dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure le raisonnement suivi. Repartant des mêmes articles 909 et 911-1 du code de procédure civile, la Cour de cassation retient une tout autre analyse et considère que « l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du code de procédure civile ne sont pas expirés ». Dans le cas d’espèce, le premier appel ayant été relevé le 18 janvier 2021 et les conclusions de l’appelant ne lui ayant pas encore été notifiées, l’intimé pouvait encore relever appel principal du même jugement le 8 février 2021.
L’arrêt, qui doit être approuvé tant dans son principe que dans sa motivation, nous donne l’occasion de revenir sur la figure originale de l’appel principal formé par l’intimé, d’en rappeler l’intérêt pour la partie intimée ainsi que son régime.
L’intérêt de l’appel principal formé par l’intimé
Toutes les parties à une décision de première instance peuvent ne pas s’en satisfaire et vouloir en obtenir la réformation. Pour des considérations pratiques, le code de procédure civile distingue l’appel principal – formé par celui qui prend l’initiative de la critique de la décision –, de l’appel incident et de l’appel provoqué – formés ultérieurement par les autres parties à la décision attaquée. Si tous ces mécanismes poursuivent un même objectif, tous ne sont en revanche pas soumis au même régime (v. pour une illustration récente des différences entre l’appel incident et l’appel provoqué, C. Auché et N. De Andrade, Appel incident et appel provoqué : de faux jumeaux, Dalloz actualité, 22...
Sur le même thème
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite
-
Les difficultés d’application de l’autorité de la chose jugée au pénal