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Pas de rab pour l’appelant à l’aide juridictionnelle

Encourt la caducité de sa déclaration d’appel la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois de l’inscription de l’appel, sans que ce délai ne soit suspendu ou interrompu par une demande d’aide juridictionnelle faite dans le délai pour conclure.
Le dispositif qui prévoit le report du délai pour former appel, et non le report du délai pour remettre les conclusions, dénué d’ambiguïté pour l’avocat, garantit l’accès effectif au juge d’appel, et ne met pas la partie dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire.

Un salarié fait appel d’un jugement prud’homale le 14 novembre 2018.

Antérieurement à cet appel, le 8 octobre 2018, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 26 décembre 2018.

L’appelant notifie ses conclusions à l’intimé le 1er mars 2019, soit dans le délai de trois mois de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, mais plus de trois mois après la déclaration d’appel.

L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté est prononcée par le conseiller de la mise en état, et confirmée sur déféré.

Le pourvoi est rejeté.

Aide juridictionnelle et article 908 du code de procédure civile

L’absence de signification des conclusions dans le délai proviendrait-elle d’une méconnaissance de textes dont la modification était encore récente ?

Jusqu’au 1er janvier 2017, en application de l’article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompait pas le délai d’appel, mais le point de départ du délai imparti pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile était reporté.

Depuis le 1er janvier 2017, les modalités ont été alignées sur la procédure devant la Cour de cassation. Conformément à l’article 38 du décret susvisé, il appartenait alors à l’appelant de déposer une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel pour que le recours soit réputé avoir été formé dans le délai, si cet appel était introduit dans le délai d’appel à compter du jour de la notification de la décision définitive d’admission ou du jour de la désignation de l’auxiliaire de justice pour représenter le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Cette modification de l’article 38 s’est accompagnée de l’abrogation de l’article 38-1 qui n’avait plus lieu d’être dès lors que le report du délai ne concernait plus le délai pour conclure, mais le délai pour inscrire le recours.
Il suffisait donc pour l’appelant, dans son délai d’appel, de faire une demande d’aide juridictionnelle, sans avoir à inscrire l’appel, dont le point de départ du délai était reporté.

Nous pouvons comprendre que pour le greffe, cette nouvelle modalité...

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