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Effet dévolutif : l’expressément implicite est ouvert !

La déclaration d’appel qui, au titre des chefs expressément critiqués, reprend le dispositif du jugement en ce qu’il a débouté la partie de ses demandes, sans autres précisions quant aux chefs de débouté critiqués, opère dévolution de ces chefs de jugement.
Par ailleurs, lorsque la cour d’appel relève d’office l’absence d’effet dévolutif, elle doit inviter les parties à présenter leurs observations, en application du principe de la contradiction.

Un jugement prud’homal déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes.

La déclaration d’appel du salarié indique qu’il est fait appel du jugement « en ce qu’il a débouté (le salarié) de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge (du salarié) ».

L’employeur conteste la dévolution.

La Cour d’appel de Nîmes retient l’argument, la dévolution n’ayant pas opéré en l’absence d’énonciation expresse, et l’appel ne tendant pas à l’annulation du jugement.

L’arrêt est cassé pour non-respect du principe de la contradiction et violation des articles 562 et 901, 4°.

Le relevé d’office de l’absence dévolutif, une simple possibilité ?

Le juge, nous dit la Cour de cassation, doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence dévolutif de la déclaration d’appel. Nous pouvions en douter, sachant que l’absence dévolutif n’est pas une sanction procédurale, comme l’est l’irrecevabilité, la nullité, la caducité.

Cela étant, l’ériger en obligation pose question quant à la nature de ce moyen relevé d’office.

Comme l’a précédemment jugé la Cour de cassation, « il résultait de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse, dans la déclaration d’appel, des chefs de jugement critiqués, la cour d’appel n’était saisie d’aucun litige » (Civ. 2e, 25 mars 2021, n° 20-12.037 P, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. R. Laffly ; Rev. prat. rec. 2021. 6, chron. O. Cousin, A.-I. Gregori, E. Jullien, F. Kieffer, A. Provansal et C. Simon ). Si la déclaration ne produit pas son effet dévolutif, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige.

Or, le juge doit statuer dans la limite de sa saisine, ce qui l’oblige à apprécier l’étendue de cette saisine par l’examen d’une part de la déclaration d’appel dont nous savons qu’elle seule opère dévolution (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528 P : « seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement », Dalloz actualité, 17 févr. 2020, oobs. R. Laffly ; D. 2020. 288 ; ibid. 576, obs. N. Fricero ; ibid. 1065, chron. N. Touati, C. Bohnert, S. Lemoine, E. de Leiris et N. Palle ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; D. avocats 2020. 252, étude M. Bencimon ; RTD civ. 2020. 448, obs. P. Théry ; ibid. 458, obs. N. Cayrol ; 2 juill. 2020, n° 19-16.954 P, Dalloz actualité, 18 sept. 2020, obs. R. Laffly ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero ), et d’autre part des conclusions qui fixent l’objet du litige, lequel objet doit s’inscrire dans la limite de cette dévolution.

Sur le plan procédural, cette position s’entend. Le juge d’appel apprécie la dévolution, et statue alors sur les chefs dévolus, sans pouvoir se prononcer au-delà au risque de transgresser les limites du litige, ce qui constitue un excès de pouvoir (Civ. 1re, 2 oct. 1979, n° 78-11.983 P ; Civ. 3e, 13 mars 1969, Bull. civ. III, n° 230).

Ce faisant, la cour d’appel ne fait que constater les éléments dont elle est saisie par l’appel. Et dans un tel cas, la Cour de cassation a déjà estimé qu’il n’y avait pas lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations (Civ. 2e, 4 févr. 1976, n° 74-13.949, Bull. civ. II, n° 38).

Nous pouvions donc considérer que le juge n’avait...

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