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Le quotidien du droit en ligne

Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321

Articulation entre inaptitude du salarié protégé et licenciement disciplinaire

Si l’inspecteur du travail ne peut, par principe, postérieurement à l’avis du médecin du travail déclarant l’inaptitude du salarié, autoriser l’employeur à le licencier pour un autre motif, ce n’est qu’à condition que le salarié n’ait pas fait obstacle au reclassement.

L’appréciation du consentement du salarié protégé lors de la rupture conventionnelle

Les faits de harcèlement et de discrimination ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que l’inspection du travail autorise la rupture conventionnelle d’un salarié protégé, sauf à ce que ces faits aient vicié son consentement.

Conséquences du détachement contraire aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le salarié

Le détachement d’un salarié, en méconnaissance des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, n’entraîne pas l’existence d’un contrat de travail entre le salarié détaché et l’entreprise d’accueil à moins qu’un lien de subordination ne soit démontré.

Point de départ et prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI

Lorsqu’en présence d’un CDD, l’employeur s’est abstenu de remettre au salarié le contrat de travail écrit, la prescription de l’action en requalification a pour point de départ l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.

Carences lors de la remise de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux et prescription

Le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4412-58 du code du travail se rattache aux actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Ainsi, la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, dans son ancienne rédaction, sont applicables. La prescription de l’action du salarié est alors de deux ans.

Illustration de la primauté du régime de l’inaptitude sur la discipline et le reclassement

Lorsque le salarié est déclaré « inapte à l’emploi » par le médecin du travail, le régime de l’inaptitude prévaut. L’employeur est ainsi dispensé de l’obligation d’effectuer une recherche de reclassement. Il se trouve également privé de la faculté de licencier son salarié pour faute.

L’évolution significative de l’excédent brut d’exploitation ou sa diminution sérieuse et durable

Lorsque l’un des indicateurs prévus par le code du travail, tel que l’Excédent Brut d’Exploitation, se voit affecté d’une manière sérieuse et durable alors son évolution est dite significative. Il en résulte que le licenciement économique reposant sur l’évolution de cet indicateur détient une cause réelle et sérieuse.

Détermination de la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle

La date d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle doit s’apprécier au jour de la signature du bulletin d’adhésion et non pas au jour de la signature du dossier complet. En conséquence, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l’information des motifs du licenciement est intervenue postérieurement à cette date.

Signature manuscrite numérisée et validité du CDD

La signature manuscrite numérisée insérée au CDD n’est pas assimilable à une signature électronique. Cependant, dès lors que l’identité et la qualité de l’employeur sont parfaitement identifiées, le salarié ne peut se prévaloir de cette signature pour réclamer la requalification de son contrat de travail en contrat de travail en durée indéterminée.

Risque biologique lié à la covid-19 : compétence de l’inspecteur du travail et obligation de prévention de l’employeur

L’employeur est tenu de prévenir les risques découlant d’une contamination à un agent biologique. Tel est le cas de la covid-19. Dans cette circonstance, son obligation consiste à limiter l’exposition de ses salariés. À défaut de prendre les mesures qui s’imposent, l’inspecteur du travail est compétent pour saisir le juge des référés en revendiquant l’application de l’article R. 4421-1 du code du travail.