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Le projet de décret « Rivage » ou l’amorce d’un complet virage

A été récemment adressé pour consultation à différentes instances un projet de décret « Rivage » (pour « Rationalisation des instances en voie d’appel pour en garantir l’efficience »). Cette nouvelle réforme de procédure civile qui s’annonce s’articule autour de trois propositions principales de facture radicale : une restriction du droit d’appel, essentiellement par la revalorisation du taux de ressort à 10 000 € ; une restriction du droit d’accès au juge passant par le rehaussement au même niveau du taux d’amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile ; l’instauration d’une procédure de rejet rapide des appels manifestement irrecevables.

En fait de textes de procédure civile, l’année 2025 se présente déjà comme une année faste, qu’on songe à la réforme de l’action de groupe (v. not., K. Castanier, L’achèvement de la réforme de l’action de groupe par l’ajustement des règles procédurales, Dalloz actualité, 10 sept. 2025 ; H. Delage et H. Guignard, Réforme de l’action de groupe : analyse des modifications apportées à son régime, JCP E 2025. 1229 ; O. Kafi Cherrat, La réforme de l’action de groupe française, ou l’art de « couper la poire en deux », Gaz. Pal. 29 juill. 2025. 10), au dernier décret « Magicobus » (Dalloz actualité, 8 sept. 2025, obs. G. Maugain ; D. 2025. 1526. Chron. M. Barba ; AJ fam. 2025. 445, obs. K. Leclere Vue ), à la réforme de l’instruction civile et des modes amiables (v. not., M. Barba, La réforme de l’instruction et des modes alternatifs en matière civile : un amiable décret, Dalloz actualité, Dossier, 23 sept. 2025 ; S. Amrani Mekki, Une nouvelle conception du procès civil à l’aune de la contractualisation, JCP 2025. 1393 ; L’instruction conventionnelle après le décret du 18 juillet 2025 réformant l’instruction conventionnelle et recodifiant les MARD, Gaz. Pal. 22 juill. 2025. 56 ; M. Plissonnier, Les modes de résolution amiable, Gaz. Pal. 22 juill. 2025. 44 ; Les pouvoirs du juge dans le cadre amiable, Gaz. Pal. 22 juill. 2025. 50) ou encore au plus modeste décret relatif au contentieux du transport aérien de personnes (J. Jourdan-Marques, Décret du 5 août 2025 : justice surbookée, refus d’embarquement des passagers, Dalloz actualité, 11 sept. 2025).

Las ! Voici venir le projet de décret « Rivage », soit la prochaine réforme qui devrait advenir sous peu, à moins d’une résistance fructueuse. Il s’articule autour de trois axes : la restriction du droit d’appel, essentiellement via la revalorisation du taux de ressort ; la restriction du droit d’accès au premier juge par le rehaussement du taux d’amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile ; l’instauration d’une procédure de rejet rapide des appels manifestement irrecevables.

Avant d’examiner le détail de cette réforme annoncée, qu’il soit permis de formuler de brèves observations générales – abstraction ici faite de l’appellation même du décret projeté et du sentiment premier qu’elle inspire (v. sur ce sujet, notre éditorial à paraître au Recueil Dalloz du 20 nov. 2025).

Tout d’abord, si nous sommes habitués à une certaine frénésie normative en procédure civile et à ce « chantier permanent » qu’est devenu le code selon l’expression mémorable du doyen Wiederkehr (L’accélération des procédures et les mesures provisoires, RIDC 1998. 449), jamais sans doute de telles extrémités n’ont été atteintes, soit peu ou prou une demi-douzaine de textes en l’espace de quelques mois. Et ceci sans compter d’autres décrets qui se profilent déjà dans l’ombre du décret « Rivage », qu’on pense au premier pan de la réforme de l’arbitrage ou encore à un énième décret hivernal à visée correctrice, pour parer aux scories et lacunes de ses grands frères.

Les réformes s’enchaînent à un rythme effréné et, souvent, avec des dates d’entrée en vigueur très rapprochées avec application de principe aux instances en cours, ce qui rend le service de la justice civile particulièrement délicat. La séquence est regrettable. En outre, multiplier ainsi les réformes, c’est démultiplier les risques de télescopage : cette succession de textes révélera à terme de nombreuses difficultés d’articulation, sans même évoquer les délices du droit transitoire en matière processuelle que seuls les universitaires goûtent un peu. Une pause serait vraiment bienvenue.

Cette supplique formulée, quoique sans doute en pure perte à l’instar de toutes les précédentes, venons-en au projet de décret, qui a déjà suscité de compréhensibles et véhémentes objections des avocats. Un mérite de son appellation acronymique – le seul à dire vrai – est que le ministère n’avance plus caché – ou plus entièrement. Il n’est enfin plus question de « simplification ». Ce n’est pas davantage une énième réforme de procédure civile servant de camouflage à une politique gestionnaire. Non pas ; le mot est enfin lâché et l’objectif assumé : il s’agit de rationaliser l’appel et, plus fondamentalement encore, l’accès au juge civil – et ceci parce que la justice civile est à bout de souffle. Si l’on peut ne pas être en accord avec les solutions proposées, on ne peut en revanche nier le diagnostic ni réprouver cette volonté apparente des autorités de sortir de l’hypocrisie habituelle consistant, par exemple, à chanter les mérites de l’amiable, de la déjudiciarisation et autres commodes dérivations, cependant qu’il s’agit en vérité de cacher la misère et de gérer flux et stocks. Enfin, la voie est directe et l’approche frontale.

Le projet de décret « Rivage » va droit au but. Tout d’abord, il est envisagé de relever le taux du dernier ressort à 10 000 € pour la majorité des tribunaux civils, signant une restriction claire du droit d’appel. À quoi s’ajoute que diverses décisions du juge aux affaires familiales ou du juge de l’exécution ne seront plus appelables. Ensuite, dans une logique d’alignement, le taux d’amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile sera rehaussé à 10 000 € aussi. Enfin et surtout, est proposée l’instauration d’une procédure de rejet sommaire, par ordonnance, des appels jugés « manifestement irrecevables ». Contre l’apparence, c’est cette dernière innovation qui paraît la plus essentielle, pour être, en germe, porteuse d’une véritable révolution en procédure civile française.

Restriction du droit d’appel

Voyons en premier lieu la restriction annoncée du droit d’appel tenant en deux points, soit la revalorisation du taux de ressort et l’exclusion de l’appel pour certaines décisions identifiées.

Quant à la première, elle se passe d’explications : il s’agit d’un rehaussement mathématique du taux figurant dans les différents textes de procédure civile (v. not.,...

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