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Violences dans le couple : application rétroactive de la circonstance aggravante résultant de la loi du 3 août 2018

La circonstance aggravante de l’infraction liée à la conjugalité, prévue à l’article 132-80 du code pénal et modifiée par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur dès lors qu’il s’agit d’une loi interprétative, en ce sens que le législateur a seulement entendu préciser la notion de cohabitation.

Depuis plusieurs années, le législateur intègre de plus en plus la dimension des relations familiales dans le droit pénal, afin de garantir le respect des droits au sein du couple, lequel se manifeste sous diverses formes. Il s’agit de réprimer les insultes ou injures, mais également d’interdire toute forme d’atteinte à la dignité de l’autre qui se manifesterait par des actes de violence, physique ou sexuelle. Dans cette perspective, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 a notamment érigé, dans la partie des dispositions générales du code pénal, une circonstance aggravante fondée sur la qualité actuelle ou ancienne de conjoint, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L’article 132-80 du code pénal a ensuite été complété à deux reprises par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 et la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 (pour une étude détaillée de la circonstance aggravante, v. S. Mirabail, Conjugalité et répression, D. 2023. 402 ), et dispose en son alinéa 1er que, « dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ».

Ces différentes évolutions législatives, destinées à accentuer la répression des comportements violents au sein du couple, sont susceptibles de soulever des interrogations quant à leur application dans le temps. Dans ce contexte, l’arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour de cassation apporte des éléments de réponse à la question de savoir si la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est applicable aux faits commis avant ou après son entrée en vigueur. Afin de comprendre pleinement les enjeux soulevés par cet arrêt, il convient au préalable de revenir sur les faits de l’espèce.

Par jugement du 16 juin 2023, un tribunal correctionnel a déclaré un homme coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, et l’a condamné en conséquence. Un appel a été interjeté par le prévenu, le ministère public et les parties civiles. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2024, a confirmé la décision de condamnation du prévenu des chefs de violences aggravées et de contravention de violences. Elle a prononcé à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, 500 € d’amende, ainsi que trois ans d’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec la victime. La cour d’appel s’est également prononcée sur les intérêts civils.

Le prévenu forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Il reproche à la...

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