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Le quotidien du droit en ligne

Yoann Nabat, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université Bordeaux Montaigne (MICA) et chercheur associé à l'ISCJ

Extraction des données d’un téléphone : le contrôle préalable consacré, la nullité conditionnée

La chambre criminelle juge que l’accès aux données d’un téléphone portable en enquête de flagrance doit, sauf urgence justifiée, être soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante. Elle écarte sur ce point l’article 60-3 du code de procédure pénale, mais subordonne la nullité à la démonstration d’une ingérence injustifiée dans la vie privée. L’arrêt transpose ainsi partiellement au contenu des téléphones le régime contentieux élaboré pour les données de connexion.

Reconnaissance faciale et fichiers de police : la chambre criminelle cloisonne les contentieux

Par deux arrêts du 22 septembre 2026, la chambre criminelle précise la frontière entre le contentieux des nullités et celui des fichiers de police. Si la consultation du TAJ, notamment par reconnaissance faciale, peut être contestée dans la procédure pénale, la régularité de la collecte, de l’enregistrement et de la conservation des données qui l’alimentent relève du contentieux de l’effacement. Une certaine autonomie de la donnée se confirme ainsi, non sans difficultés au regard du droit de l’Union européenne. 

Retenue temporaire d’argent liquide : autonomie du manquement déclaratif et contradictoire au bénéfice de la douane

La chambre criminelle précise le régime du recours contre la retenue temporaire d’argent liquide. Le seul manquement à l’obligation déclarative suffit à fonder une retenue sur l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, et ce, même sans indices d’activité criminelle, exigés seulement dans les hypothèses de l’article L. 152-4-1. Elle impose en outre que l’administration des douanes, partie poursuivante, comparaisse ou soit citée devant le président de la chambre de l’instruction.

La nuit, tous les parkings (d’habitation) sont ouverts : la géolocalisation sauvée par le code de la sécurité intérieure

Par un arrêt du 30 juin 2026, la chambre criminelle juge régulière l’introduction nocturne d’enquêteurs dans le parking commun d’un immeuble d’habitation aux fins d’y poser une balise de géolocalisation, nonobstant l’absence de toute autorisation d’introduction. L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure, lu à la lumière de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, fait ici office de fondement de substitution. L’arrêt précise en outre, en demi-teinte et à nouveau, le régime du contrôle des habilitations de consultation des fichiers de police.

Dessaisissement entre juges d’instruction : le ministère public ne peut se borner à « s’en rapporter »

Au visa de l’article 663 du code de procédure pénale, la chambre criminelle juge que le dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’un autre, saisi d’infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que s’il est requis par le ministère public. La mention « s’en rapporte » apposée par le procureur de la République sur l’ordonnance de soit-communiqué ne vaut pas réquisitions : le parquet, qui ne s’est pas expressément prononcé, n’a pas exercé la compétence qu’il tient de ce texte.

Stupéfiants, douanes et pesée contradictoire : la Cour de cassation clarifie le droit applicable et sanctionne le défaut de motivation de l’amende douanière

L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 3 juin 2026 tranche une question procédurale récurrente en matière de trafic de stupéfiants – celle de l’articulation entre les formalités imposées aux agents des douanes lors de la pesée des substances saisies et celles que prévoit le code de procédure pénale – tout en réaffirmant l’exigence de motivation des amendes douanières. Si la cassation est prononcée, elle ne l’est que partiellement puisque la Haute juridiction maintient l’essentiel des condamnations, mais annule les dispositions relatives à l’amende douanière pour défaut de...

Droit de visite des lieux de privation de liberté : une réforme contrainte mais bienvenue

La loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 procède à une réécriture complète de l’article 719 du code de procédure pénale afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025. Le législateur substitue à l’ancienne liste limitative de lieux une formule générale englobant tous les lieux de privation de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, en modifiant également le cercle des visiteurs autorisés et les conditions d’accompagnement.

À la recherche du fondement perdu : de l’usage du fichier des déclarations d’embauche dans une enquête criminelle

Par un arrêt promis à publication, la chambre criminelle apporte trois enseignements à la pratique des enquêtes : l’agent de police technique et scientifique appartenant au service saisi n’est pas, par principe, partial ; la seule mention en procédure de l’habilitation à consulter un fichier suffit, sans identification de l’agent ; en revanche, l’accès au fichier DPAE pour des investigations étrangères au travail dissimulé est impossible, sauf à recourir aux réquisitions de droit commun.

Validité du déchiffrement de messageries par des techniques classifiées dans une enquête pénale

La chambre criminelle juge que le refus d’accès aux techniques étatiques classifiées utilisées pour décrypter des messageries chiffrées ne méconnaît pas le droit à un procès équitable. Reprenant la jurisprudence européenne sur le caractère non absolu du contradictoire, la Cour identifie quatre garanties compensatoires cumulatives : base légale, autorisation judiciaire, limitation du secret aux seules techniques de décryptage et versement contradictoire des données au dossier.

Détention provisoire criminelle et visioconférence : le Conseil constitutionnel comble les silences du législateur

Le Conseil constitutionnel censure partiellement l’article 706-71 du code de procédure pénale en raison d’un silence du législateur : l’accusé renvoyé devant la cour d’assises mais maintenu en détention dans l’attente de son jugement pouvait être privé de comparution physique pendant un an lors des demandes de mise en liberté. Il rappelle ainsi que la visioconférence ne peut porter une atteinte excessive aux droits de la défense et impose une extension provisoire des garanties existantes.