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Régime de l’abordage maritime survenu au cours d’une régate

En cas d’abordage maritime, sans qu’il y ait lieu de distinguer le cas où ceux ci participaient à une régate, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord doivent être réglées conformément aux dispositions de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer et non pas en application du droit commun de la responsabilité.

par X. Delpechle 28 mars 2008

Cet arrêt de rejet, promis à être mentionné dans le Rapport annuel de la Cour de cassation, ne surprend pas. Il affirme d’abord qu’en cas d’abordage entre navires de mer (ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure), la réparation des dommages, qu’il s’agisse de ceux causés aux navires eux-mêmes ou aux choses et personnes se trouvant à bord, obéit à la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer. Se trouvent donc écartées, comme cela a d’ailleurs déjà été jugé, les dispositions du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, telles qu’elles résultent des articles 1382 et suivants du code civil (Civ. 2e, 1er avr. 1999, Bull. civ. II, n° 64 ; D. 1999. Somm. 264, obs. Delebecque  ; V., égal., en matière d’abordage fluvial, où le droit commun s’efface aussi, cette fois au profit de la loi du 5 juill. 1934 relative à l’abordage en navigation intérieure , Com. 5 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 159 ; D. 2003. IR. 2869  ; DMF 2004. 331, obs. Bonassies). Encore faut-il, bien sûr, que les conditions d’application de ce régime dérogatoire soient réunies. Cela ne faisait ici aucun doute, s’agissant d’une collision entre catamarans qui a causé un accident corporel à l’un des coéquipiers du skipper de l’un des navires impliqués dans cet accident. Mais la solution est la même si l’engin...

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