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Article L. 212-1 du code de la consommation : attention au résultat concret de la clause !

Sur le terrain consumériste, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne se cantonne pas à son objet, mais s’étend à son effet.

La plupart des auteurs distinguent les grands des petits arrêts. En effet, si certaines décisions méritent une attention particulière en raison du revirement qu’elles opèrent ou de l’interprétation inédite qu’elles font d’un texte, d’autres s’inscrivent au contraire dans une continuité jurisprudentielle qui ne suscite a priori aucun remous. À cet égard, l’arrêt sous commentaire rendu le 26 novembre 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation aurait pu passer inaperçu tant l’application qu’il fait de l’article L. 212-1 du code de la consommation paraît attendue. Il nous semble pourtant que les arrêts d’espèce, les petits arrêts, ne sont pas moins riches d’enseignements, à condition toutefois de prendre le temps d’y plonger le regard. Comme le soulignait Claude Chabrol dans un tout autre domaine, « il n’y a pas de grands ou de petits sujets (…). En vérité, il n’y a que la vérité » (C. Chabrol, Les petits sujets, Cahiers du cinéma, oct. 1959, n°100).

En l’espèce, un père conclut avec un établissement d’enseignement supérieur un contrat pour le compte de son fils en vue de la rentrée 2020/2021. Reçu le 4 juin 2020, le dossier d’inscription comprenait trois chèques correspondant respectivement aux frais d’inscription, à un acompte sur les frais de scolarité et au solde des frais de scolarité. Les deux premiers chèques furent encaissés le 19 juin 2020. Quelques jours plus tard, le 3 juillet 2020, le père fit savoir à l’école qu’il ne souhaitait plus donner suite à l’inscription en raison de l’admission de son fils au sein d’un autre établissement. Faisant fi de cette information, le troisième chèque fut encaissé le 9 juillet 2020. En effet, l’établissement opposait la clause selon laquelle les frais de scolarité sont dus intégralement, sauf force majeure ou motif légitime et impérieux. Une action en justice fut alors...

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