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Le quotidien du droit en ligne

Kevin Arthur Lévy, Docteur en droit privé, Chargé d’enseignement à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Article 1171 du code civil : le mal-aimé ?

L’article 1171 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf exclusion de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce par une autre disposition. 

Crédit à la consommation : de l’assiette du taux débiteur

La clause d’un contrat de crédit à la consommation qui applique le taux débiteur à des sommes autres que celles effectivement mises à disposition du consommateur contrevient à la directive 2008/48/CE qui distingue le montant total du coût total du crédit. 

Prêt libellé en devises étrangères : la prescription à l’épreuve du principe d’effectivité

L’action en restitution de sommes indûment versées consécutivement à l’annulation d’un contrat de prêt libellé en devises comportant une clause de risque de change abusive, ne saurait être soumise au délai de prescription de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, dès lors que le consommateur n’était pas en mesure d’avoir connaissance du caractère abusif de cette clause. 

Fraude au RIB : le sursaut de la responsabilité contractuelle de droit commun du banquier

Le prestataire de services de paiement qui ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement fourni par son client, mais en assure lui-même la rédaction, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en cas de mauvaise exécution de l’opération. 

L’indifférence de la reconnaissance de dette sur la révision judiciaire des honoraires de l’avocat

La signature d’une reconnaissance de dette par un client envers son avocat, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, ne constitue pas un obstacle à la possibilité d’une réduction judiciaire des honoraires. 

On ne badine pas avec l’article R. 212-1 du code de la consommation

Par application des articles L. 212-1 et R. 212-1, 6° et 7°, du code de la consommation, est irréfragablement présumée abusive la clause d’un contrat de location automobile par laquelle le locataire reconnaît la délivrance du véhicule dans un état satisfaisant, sans réserver les désordres non apparents au moment de sa prise en charge. 

Article L. 212-1 du code de la consommation : attention au résultat concret de la clause !

Sur le terrain consumériste, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne se cantonne pas à son objet, mais s’étend à son effet.