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Article
Atteinte à la vie privée : le débat d’intérêt général neutralisé par la volonté d’anonymat
Atteinte à la vie privée : le débat d’intérêt général neutralisé par la volonté d’anonymat
La révélation de l’identité d’une victime d’infraction sexuelle ayant déposé plainte sans en autoriser la divulgation n’est pas, indépendamment de sa notoriété, de nature à nourrir le débat d’intérêt général. Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre un « statut spécifique de victime » dont les contours sont encore à préciser.
En 1976, à Bruxelles, se tient le Tribunal international des crimes contre les femmes. Cet événement est historique dans la lutte féministe pour le droit, non seulement parce qu’il réunit des femmes venues du monde entier, mais aussi parce qu’il fait entendre la parole, rarement écoutée, des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes (M. Le Goff, Le Tribunal international des crimes contre les femmes, Hors d’Atteinte, 2025). Parmi ces prises de parole prononcées il y a cinquante ans, celles d’Anne Tonglet et d’Araceli Castellano résonnent particulièrement avec l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2026.
Devant plusieurs centaines de femmes, Anne Tonglet et Araceli Castellano ont raconté les viols et les violences qu’un groupe d’hommes leur avait infligés durant une nuit d’horreur dans la calanque de Morgiou à Marseille où elles campaient. En pleine lumière, ces deux femmes ont décidé de ne pas cacher leur identité. Deux ans plus tard, le procès d’Aix-en-Provence donne à leur combat le retentissement que l’on connaît, porté par la défense de Gisèle Halimi. Et, dans le sillage de ce procès, le législateur adopte la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs.
Seulement, cette loi ne s’est pas limitée à la définition du viol, elle a aussi rendu le huis clos de droit devant la cour d’assises lorsque la victime partie civile le demande, et elle a créé l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881. Ce dernier interdit de diffuser l’identité d’une victime de viol « à moins que la victime n’ait donné son accord écrit » (Loi n° 80-1041 du 23 déc. 1980, art. 5). D’une certaine manière, le combat d’Anne Tonglet et d’Araceli Castellano annonçait la libération de la parole des femmes, que le mouvement #MeToo a repris et amplifié. Toutefois, cette libération repose sur un choix de parler à visage découvert, au risque de subir les conséquences de cette exposition. À l’inverse, d’autres victimes refusent cette publicité de leur intimité et préfèrent demander justice sans dévoiler leur identité. Tel était le cas en l’espèce.
Le 18 mai 2018, une actrice a déposé plainte pour viol contre un producteur de cinéma mondialement connu, en s’en remettant à la justice pénale, sans exposer son identité. Dès le lendemain, le Journal du dimanche a publié sur son site internet un article relatant la plainte et révélant le nom de l’actrice. L’article était illustré par une photographie montrant l’actrice et le producteur côte à côte. L’hebdomadaire n’a donc pas respecté la volonté de l’actrice de demeurer anonyme. Elle a alors assigné la société Lagardère Média News, éditrice du journal, en suppression de l’article et en réparation des préjudices causés par l’atteinte à l’intimité de sa vie privée et à son droit à l’image.
Par un arrêt du 30 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de l’actrice, au motif que l’article s’inscrivait dans un débat d’intérêt général sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma (Paris, 30 nov. 2022, n° 21/17835, Légipresse 2023. 73 et les obs.
). Toutefois, le 5 juin 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt en se fondant uniquement sur un motif disciplinaire (Civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.525, D. 2024. 1079
; AJ fam. 2024. 364, obs. F. Eudier
; Légipresse 2024. 337 et les obs.
; ibid. 480, comm. G. Loiseau
; ibid. 2025. 56, obs. G. Loiseau
; ibid. 300, étude N. Mallet-Poujol
; RTD civ. 2024. 626, obs. A.-M. Leroyer
). En effet, les juges parisiens n’avaient pas répondu aux conclusions de l’actrice, qui soutenait avoir voulu saisir la justice sans médiatiser l’affaire. La première chambre civile avait toutefois glissé dans le motif de cassation un obiter dictum indiquant que « l’identité d’une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d’intérêt général » (ibid., pt 5). Parce qu’elle était prononcée au seul visa de l’article 455 du code de procédure civile, la portée de cette affirmation était discutée.
En ce sens, Anne-Marie Leroyer concluait ainsi ses observations : « Il faut espérer que la Cour de cassation ait l’occasion de l’affirmer plus clairement au-delà d’une cassation disciplinaire » (A.-M. Leroyer, Au-delà de la cassation disciplinaire, la nécessaire protection de l’identité de la victime d’un viol, RTD civ. 2024. 626
). Ce vœu ne tarda guère à être exaucé, la cour d’appel de renvoi ayant offert cette occasion à la Cour de cassation.
Statuant sur renvoi, la Cour d’appel de Paris a de nouveau rejeté les demandes de l’actrice (Paris, 30 avr. 2025, n° 24/11384). Après avoir pourtant relevé que la plaignante ne s’était jamais exprimée dans les médias avant la publication, les juges parisiens ont retenu que son nom contribuait au débat d’intérêt général sur les actes sexuels non consentis dans le milieu du cinéma, dès lors que l’actrice avait tourné dans trois films du producteur et n’était donc pas « un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée » (§ 9). Sur un nouveau pourvoi formé par l’actrice, la première chambre civile de la Cour de cassation censure, encore une fois, la Cour d’appel de Paris, mais cette fois au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil. La question posée était la suivante : le choix d’une plaignante pour viol de rester anonyme suffit-il à faire obstacle à la révélation de son identité au nom d’un débat d’intérêt général ? Répondant par l’affirmative, la Cour de cassation estime que les juges du fond doivent tenir compte « des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel », de sorte que la révélation de l’identité de la plaignante n’est pas « de nature à nourrir le débat d’intérêt général » (pt 8).
Publié au Bulletin, cet arrêt n’est pas une nouvelle illustration de l’opposition classique entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression. En levant les paradoxes qui entravaient la protection de la victime alléguée de violences sexuelles, la première chambre civile contribue à lutter contre la victimisation secondaire, au prix d’incertitudes sur les contours du « statut spécifique de victime » qu’elle consacre.
La fin des paradoxes : une protection de la victime retournée contre elle
Deux paradoxes sont levés par la Cour de cassation avec cet arrêt, l’un est de nature procédurale, l’autre est substantiel.
Sur le paradoxe procédural en premier lieu. La Cour de cassation déroule classiquement son raisonnement syllogistique en énonçant, comme à l’accoutumée pour le conflit entre vie privée et liberté de la presse, le mécanisme de la mise en balance des droits en présence, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (pt 5). Cependant, la majeure ne s’arrête pas à ce stade. Elle convoque également l’interdiction, posée à l’article 39 quinquies, de diffuser l’identité d’une victime d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle (pt 6). Or, directement après avoir énoncé cette règle, la Cour de cassation énonce que « la protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil » (pt 7). Par cette brève précision, elle entend résoudre une difficulté d’articulation entre l’interdiction spéciale de divulguer l’identité d’une victime d’infraction sexuelle, prévue par l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, et la protection du droit au respect de la vie privée garantie par l’article 9 du code civil, lorsque la divulgation litigieuse porte précisément sur cette...
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