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Caractère facultatif de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965

L’ancien article 49 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant une simple faculté d’adaptation du règlement de copropriété aux textes législatifs ou réglementaires intervenus depuis son établissement et n’établissant aucune sanction en cas d’absence de saisine de l’assemblée générale sur ce point, le défaut d’adaptation du règlement de copropriété ne peut dispenser un copropriétaire du paiement des charges.

par Camille Dreveaule 21 novembre 2016

Pour justifier du non-paiement des charges, les copropriétaires défaillants font parfois feu de tout bois, amenant les tribunaux à se prononcer sur des questions inédites.

En l’espèce, un copropriétaire prétendait être dispensé du paiement des charges au motif que l’assemblée générale n’avait pas adapté l’état de répartition des charges aux nouvelles dispositions législatives par la voie de l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965. Il donne ainsi l’occasion à la Cour de cassation d’étoffer sa jurisprudence sur la portée de cet article. Dans son arrêt, elle précise que l’adaptation des règlements en application de l’article 49 n’est que facultative et constate qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de saisine de l’assemblée générale. Il en résulte qu’un copropriétaire ne peut se fonder sur l’absence de mise à jour du règlement de copropriété pour refuser l’application d’une clause qu’il jugerait illégale.

La Cour de...

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