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Aux termes des articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 1134 du code civil, l’exercice du droit de rétractation par un des coacquéreurs de l’immeuble ayant entraîné l’anéantissement de la vente, le vendeur n’est plus en droit d’exiger l’application du contrat à l’égard de l’autre acquéreur.
par Nicolas Le Rudulierle 16 décembre 2013
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation n’en finit pas de faire parler de lui (formulant déjà ce constat, V. AJDI 2011. 317, obs. F. Cohet-Cordey ) ! Cette disposition permet à tout acquéreur non professionnel d’un immeuble à usage d’habitation de « se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte [d’acquisition] ». Si ce texte suscite depuis longtemps de nombreuses controverses quant aux formes jugées équivalentes à la notification par lettre RAR (V. Rép. civ, v° Promesse de vente, par O. Barret, nos 42 s.), il est également l’objet d’interrogations quant à sa portée en présence d’une pluralité d’acquéreurs. Ce débat est essentiellement alimenté par une seule et même affaire que semble clore la présente décision en se prononçant sur les conséquences à l’égard du coacquéreur de l’immeuble n’ayant pas usé de la faculté de rétractation de l’exercice de cette prérogative par l’autre acquéreur.
En l’espèce, le vendeur d’une maison d’habitation avait conclu avec un couple un contrat de vente soumis à l’obligation légale de réitération par acte authentique car relevant du régime de la loi du 1er juin 1924 applicable dans les territoires d’Alsace-Moselle. La signature de l’acte authentique n’étant pas intervenue dans le délai (conventionnellement prorogé), le vendeur assigna le couple afin que soit appliquée...
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