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L’indemnité d’occupation, cette mal nommée
L’indemnité d’occupation, cette mal nommée
Seul l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité. Viole l’article 815-9 du code civil la décision qui met une indemnité d’occupation à la charge d’un indivisaire pour une période à venir sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette échéance.
par Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences, Université Toulouse 1 Capitolele 8 septembre 2025
On le sait : l’indemnité d’occupation porte bien mal son nom. La présente affaire l’illustre de nouveau.
Dans le cadre de la procédure de divorce de deux époux mariés sans contrat de mariage, une ordonnance de non-conciliation rendue en 2015 avait attribué à titre onéreux à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal qui était un bien commun. Le divorce fut prononcé en 2018 et des difficultés survinrent à l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Par arrêt du 1er septembre 2023, la Cour d’appel de Nancy constata que l’époux attributaire ne démontrait pas avoir remis le bien à l’indivision et, en conséquence, le condamna au paiement d’une indemnité de 500€ par mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’au jour du partage à intervenir.
Le défendeur forma un pourvoi en cassation et obtint la censure de l’arrêt d’appel pour violation de la loi. Au visa de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil, la Cour de cassation rappelle que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité » (§ 5). Or la cour d’appel n’avait pas réservé l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage, commettant dès lors une violation de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil.
Pour comprendre cette décision, il faut garder à l’esprit que l’indemnité dite « d’occupation » n’a nullement vocation à sanctionner l’occupation, même privative, d’un bien indivis mais plutôt le comportement empêchant les autres indivisaires de jouir du bien. L’alinéa 2 de l’article 815-9 code civil sanctionne en effet la règle de l’alinéa 1er selon laquelle « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ». En qualité de propriétaire, tout indivisaire a le droit d’occuper le bien, mais en tant que copropriétaire, il est tenu de ne pas entraver le droit équivalent des autres indivisaires.
Il a ainsi été jugé qu’une indemnité est due même en l’absence d’occupation effective, dès lors qu’une privation d’accès au bien indivis est constatée au détriment des coïndivisaires (Civ. 1re, 12 janv. 1994, n° 91-18.104, D. 1994. 311
, note R. Cabrillac
; ibid. 1995. 41, obs. M. Grimaldi
; RTD civ. 1994. 642, obs. F. Zenati
; ibid. 1996. 229, obs. B. Vareille
; ibid. 231, obs. B. Vareille
;...
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