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La Cour de justice de l’Union européenne précise que les dispositions européennes concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses doivent être interprétées comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » sans pour autant porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
par Amor Ben Saïd, Docteur en droit privéle 1 décembre 2025
Il semble que la teneur en alcool fasse partie de l’essence même du gin, ou du moins qu’elle soit nécessaire pour qu’un produit puisse être qualifié comme tel.
L’affaire au principal concernait l’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), qui reprochait à la société PB Vi Goods (PB) que la commercialisation de son produit sous la désignation « Virgin gin Alkoholfrei », à savoir « Virgin gin sans alcool », contrevienne au droit de l’Union européenne.
Le présent arrêt répond ainsi à l’interrogation de la juridiction allemande quant à la validité d’une telle désignation au regard du droit de l’Union (comp. sur l’appellation de « steak végétal », CJUE 4 oct. 2024, aff. C-438/23, Dalloz actualité, 8 oct. 2024, obs. C. Hélaine ; AJDA 2024. 1896
).
La Cour de justice de l’Union européenne affirme que l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, doit être interprété comme interdisant l’utilisation de la dénomination « gin sans alcool » pour une boisson sans alcool qui ne satisfait pas aux exigences prévues au point 20, sous a) et b), de l’annexe I dudit règlement pour la catégorie de boissons spiritueuses répondant à la dénomination légale « gin ».
Parallèlement, la Cour de justice ajoute que cette interprétation n’est pas de nature à contrevenir à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Analysons donc la position de la Cour de justice sur la question laquelle s’accompagne d’un communiqué de presse, en rappelant d’abord les règles applicables, avant d’analyser les questions préjudicielles.
Sur le rappel des dispositions applicables
Avant toute chose, la Cour de justice rappelle le cadre juridique du litige. La question préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 10, § 7, du règlement (UE) 2019/787. Elle en rappelle donc l’alinéa premier, qui dispose qu’il est interdit d’utiliser les dénominations légalement...
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