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Le quotidien du droit en ligne

Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

Magicobus III : la procédure civile embarque pour un troisième tour de simplification (partie 2)

Après Magicobus I (Décr. n° 2024-673 du 3 juill. 2024) et Magicobus II (Décr. n° 2025-619 du 8 juill. 2025), un troisième décret de simplification de la procédure civile est publié. Comme le Magicobus qui, dans l’univers de Harry Potter, surgit pour tirer d’affaire le sorcier égaré, ce triptyque réglementaire est censé désengorger, d’un coup de baguette, une procédure civile embouteillée. Ses vingt-deux articles touchent, à des degrés inégaux, les mesures d’instruction in futurum, la péremption après radiation pour inexécution, la dématérialisation du jugement, les modes...

Magicobus III : la procédure civile embarque pour un troisième tour de simplification (partie 1)

Après Magicobus I (Décr. n° 2024-673 du 3 juill. 2024) et Magicobus II (Décr. n° 2025-619 du 8 juill. 2025), un troisième décret de simplification de la procédure civile est publié. Comme le Magicobus qui, dans l’univers de Harry Potter, surgit pour tirer d’affaire le sorcier égaré, ce triptyque réglementaire est censé désengorger, d’un coup de baguette, une procédure civile embouteillée. Ses vingt-deux articles touchent, à des degrés inégaux, les mesures d’instruction in futurum, la péremption après radiation pour inexécution, la dématérialisation du jugement, les modes...

En matière de contestation de saisie mobilière, le juge de l’exécution ressuscité !

Par une décision du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a partiellement abrogé l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, privant le juge de l’exécution de sa compétence en matière de contestation des saisies mobilières, tout en laissant au législateur jusqu’au 1er décembre 2024 pour y remédier (acte I). Faute de texte, la Direction des services judiciaires publia le 28 novembre 2024 une circulaire attribuant la compétence au tribunal judiciaire (acte II). La Cour de cassation prit alors le contre-pied de cette...

Pli « non réclamé » et respect du contradictoire dans la procédure de surendettement

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 16 avril 2026 affine un peu plus la question du respect du principe du contradictoire dans la procédure de surendettement. En effet, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la Cour de cassation considère que le retour au secrétariat d’un pli « non réclamé » caractérise le respect du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile, dès lors que deux conditions cumulatives sont remplies : un envoi à l’adresse déclarée par le destinataire et un retour du pli sans signature de l’accusé de...

Saisie-appréhension : précisions sur l’office du greffier et répartition des compétences juridictionnelles en matière d’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2026 s’inscrit dans un contentieux peu développé en matière de mesures d’exécution forcée. Il apporte des précisions sur la saisie-appréhension sur injonction du juge, laquelle, une fois revêtue de la formule exécutoire, produit les effets d’un jugement rendu en premier et dernier ressort. La Cour y affirme qu’en cas d’irrégularité affectant la signification, il n’appartient pas au greffier d’en contrôler la régularité lors de l’apposition de la formule exécutoire. Le débiteur qui souhaite s’en...

La demande de prorogation des effets du commandement de payer : la voie des conclusions s’impose

À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier dans un délai déterminé, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du juge de l’exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.

Le rejet d’un formalisme excessif en matière de recouvrement amiable

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2026 consacre une appréciation souple de l’exigence d’une convention écrite entre le créancier et la société chargée du recouvrement amiable. Les magistrats du quai de l’Horloge y affirment que les mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité, ne doivent pas obligatoirement figurer dans un seul document. Le mandat spécial peut ainsi être valablement complété par des documents extrinsèques, dès lors que l’ensemble contractuel permet au créancier d’être parfaitement informé.

Créance indisponible et saisie-attribution : l’attribution immédiate différée

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2026 rappelle qu’une saisie-attribution peut porter sur une créance de somme d’argent rendue indisponible à la suite d’une saisie conservatoire. Si cette mesure est alors privée de son effet attributif immédiat, celui-ci se réalise pleinement dès la mainlevée de la saisie conservatoire, en prenant effet à la date de la notification de la saisie-attribution.

Absence d’effet extinctif de la dette du débiteur principal par l’ordonnance de contrainte prononcée contre le tiers saisi

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 précise que l’ordonnance de contrainte prononcée, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, à l’encontre d’un tiers saisi défaillant – c’est-à-dire un employeur qui omet de reverser les sommes prélevées sur la rémunération du débiteur – ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur principal. Ainsi, peu importe que le tiers saisi soit déclaré personnellement débiteur du créancier et que la créance soit inscrite au passif lors d’une liquidation judiciaire, le débiteur...

L’appréciation du trouble manifestement illicite en cas de violation des principes de laïcité et de neutralité

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence. À ce titre, la caractérisation d’un trouble manifestement illicite suppose, en amont, une vérification : le juge doit déterminer si la règle de droit prétendument violée est effectivement applicable au défendeur. Autrement dit, l’évidence requise en référé ne peut exister que si l’assujettissement du défendeur à la norme invoquée ne soulève aucune incertitude. En présence du moindre doute sur cette applicabilité, il ne peut y avoir de...